CETATEXT000007558972 J5XLX1998X09X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 98NC00252, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00252 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT ( Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé son inscription en première année de DEUG, et tendant à la condamnation de l'éducation nationale à lui verser 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 20 mai 1998 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Il demande à la Cour de rejeter cette requête ; Vu enregistré le 26 juin 1998 le mémoire présenté par M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ... Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le bacccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que M. X... n'a pu disposer de ses résultats au baccalauréat, à l'issue des épreuves du second groupe , que le 9 juillet 1997, alors que les demandes d'inscription des candidats aux épreuves du premier groupe, qui disposaient de leurs résultats depuis le 7 juillet, avaient déjà saturé les capacités d'inscription à l'université ; que cette pratique, qui a pour effet de créer une distorsion entre les bacheliers issus de la même session, porte atteinte au principe de leur égal accès à l'université ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus d'inscription qui lui a été opposé dans ces circonstances, et à demander ladite annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du 14 décembre 1997 de Strasbourg, ensemble la décision du 4 septembre 1997 du recteur de l'académie de Strasbourg, sont annulés.Article 2 : L'Etat, ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie versera à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-52 1984-01-26 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.