CETATEXT000007558978 J5XLX1998X09X0000001428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC01428 95NC01026, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01428 95NC01026 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu I -le recours, enregistré sous le n 94NC01428 le 22 septembre 1994 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 juin 1994 en tant qu'il prononce l'annulation, d'une part, de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 23 octobre 1989 portant affectation de M. Yannick X... dans l'emploi de chef de service de la police de l'air et des frontières à Maubeuge et, d'autre part, de l'arrêté de la même autorité en date du 14 mai 1991 infligeant un blâme à l'intéressé à raison du comportement de ce dernier lors du séjour qu'il a accompli à Bangui (République Centrafricaine) au titre de la coopération ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 1995, présenté par M. Yannick X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; Il demande à la Cour de rejeter le recours ; Vu l'ordonnance en date du 17 mai 1995, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy, par application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. Yannick X... ; Vu II - la requête, enregistrée sous le n 95NC01026 le 3 octobre 1994 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat et le 16 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; Il demande que la Cour : 1 - annule le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 juin 1994, en tant, d'une part, qu'il n'a pas statué sur sa demande d'annulation de la décision mettant fin à son détachement auprès du ministère de la coopération et du développement et, d'autre part, qu'il a omis de statuer sur sa demande de reconstitution de carrière ; 2 - annule la décision susmentionnée et se prononce sur sa demande de reconstitution de carrière ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 1995, présentée par M. X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 février 1995, rejetant ses conclusions à fin d'annulation des décisions de nomination au poste de directeur département des renseignements généraux de la Guadeloupe intervenue en 1989 et au poste de chef de la sûreté urbaine de Pointe-à-Pitre pourvu fin décembre 1989 ou début 1990 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 9 avril et 4 juin 1997, présentés par M. Yannick X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour d'ordonner au MINISTRE DE L'INTERIEUR, d'une part, de reconstituer sa carrière dans un délai de six mois sous peine d'astreinte et, d'autre part, le retrait des pièces de son dossier portant mention du blâme ou des écrits calomnieux du délégué du SCTIP ; il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ses précédents mémoires en défense ; Vu la loi n 72-658 du 13 juillet 1972 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 88-828. du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n 73-321 du 15 mars 1973 portant fixation en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat ... des modalités d'application des dispositions de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération ... auprès d'Etats étrangers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 ; - le rapport de M. PIETRI, président rapporteur - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et la requête de M. X... ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; SUR L'APPEL DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 28 juin 1994, en tant seulement que celui-ci a annulé, d'une part, l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 octobre 1989 portant nomination de M. Yannick X... en qualité de chef du service de police de l'air et des frontières à Maubeuge à compter du 20 novembre 1989 et, d'autre part, l'arrêté de la même autorité, en date du 14 mai 1991, infligeant un blâme à l'intéressé à raison de son comportement tant professionnel que privé lorsqu'il était en fonction, au titre de la coopération, en qualité de conseiller technique auprès du directeur des services de la police administrative de la République Centrafricaine ; En ce qui concerne l'arrêté du 23 octobre 1989 : Considérant que pour critiquer le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 juin 1994, par lequel ce dernier a annulé l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1989 portant nomination de M. X... en qualité de chef du service de la police de l'air et des frontières de Maubeuge, au motif que l'administration n'avait pas établi l'existence des nécessités du service qui empêchaient que M. X... fût nommé sur l'un des postes vacants qu'il avait sollicités et sur lesquels il bénéficiait d'une priorité d'affectation en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 15 mars 1973 susvisé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se prévaut, en premier lieu, d'une lettre du chef du service central de la police de l'air et des frontières, adressée le 6 septembre 1989 au directeur du personnel et de la formation de la police faisant état du déficit du "secteur Nord en chefs de service et de la nécessité de pourvoir le poste de Maubeuge "très important stratégiquement" ; que, toutefois, il ressort du même document que l'emploi de directeur départemental de la police de l'air et des frontières de Seine-Maritime, sur lequel M. X... avait présenté sa candidature, était également vacant ; que si l'administration, laquelle, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission administrative paritaire compétente, avait envisagé de donner satisfaction à l'intéressé, n'a finalement pas procédé à la nomination de ce dernier sur l'emploi qu'il avait brigué, c'est en raison de ce que celle-ci "constituait une mesure relativement clémente au regard des faits qui avaient motivé la fin de son détachement auprès du ministère de la coopération", ainsi qu'il ressort des termes d'une note de service de la direction générale de la police nationale en date du 29 septembre 1989 ; Considérant, en second lieu, que si le ministre requérant allègue, au soutien de sa critique du jugement attaqué, la circonstance que la commission administrative paritaire a émis, lors de sa réunion du 14 septembre 1989, un avis favorable à la nomination de M. X... sur le poste de chef du service de la police de l'air et des frontières à Maubeuge, M. X... soutient , sans être contredit sur ce point, que lors d'une précédente séance, qui s'est tenue en juin 1989, ladite commission s'était prononcée en faveur de l'affectation de ce dernier dans les fonctions de directeur départemental de la police de l'air et des frontières de Seine-Maritime conformément aux voeux de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 1989 nommant M. X... dans l'emploi de chef du service de la police de l'air et des frontières de Maubeuge au motif qu'il n'était pas établi que cette nomination était intervenue dans l'intérêt du service ; En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 1991 : Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il annule l'arrêté du 14 mai 1991 du MINISTRE DE L'INTERIEUR infligeant un blâme à M. X... à raison de son comportement tant professionnel que privé lors du séjour qu'il a effectué au titre de la coopération en République Centrafricaine, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à soutenir que ce comportement a porté atteinte à l'honneur professionnel du corps des commissaires de police auquel appartient M. X... et se trouve, de ce fait, exclu du champ d'application de l'amnistie tel que prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Considérant, d'une part, que s'agissant du comportement privé de M. X..., il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas fait application de la loi d'amnistie susmentionnée, mais ont considéré que la réalité des faits reprochés à l'intéressé et contestés par lui n'était pas établie par les pièces du dossier ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 susvisée : " ... les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées." ; que même si les fonctionnaires de la police nationale sont tenus, par les dispositions statutaires qui leur sont applicables, à une obligation de loyauté envers les autorités de la République française, les premiers juges ont estimé à bon droit que la transmission directe au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'Etat africain du rapport qui avait été demandé par ce dernier à M. X... au sujet de la réorganisation de la direction des services de la police administrative, en admettant même qu'elle constituait une faute, n'était pas contraire à l'honneur professionnel et, dès lors, une telle faute entrait dans le champ d'application de l'amnistie prévu à l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des deux moyens articulés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE au soutien de son recours ne saurait être accueilli et, dès lors, celui-ci ne peut être que rejeté ; SUR L'APPEL DE M. X... : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le tribunal administratif de Lille n'aurait pas statué sur sa demande d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR mettant fin à son détachement au ministère de la coopération, contenue dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1989, il est constant, ainsi que cela ressort des termes des mémoires de première instance du requérant, que ce dernier n'a conclu à l'annulation dudit arrêté qu'en ce qui concerne les décisions contenues dans les articles 2 et 3 de celui-ci portant nomination de M. X... successivement au service central de la police de l'air et des frontières puis en qualité de chef du service de cette police à Maubeuge ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Lille n'a pas omis de statuer sur la demande de reconstitution de carrière qu'il avait présentée devant ce tribunal et qui a été rejetée au motif que les décisions critiquées par le requérant et dont les premières juges ont prononcé l'annulation "n'ont eu aucun effet sur le déroulement de la carrière de l'intéressé" ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille est entaché d'omission de statuer sur les chefs de conclusions susanalysées ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE M. X... : Considérant que si M. X... demande à la Cour d'annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR mettant fin à son détachement, qui constitue l'article 1er de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 octobre 1989, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance ainsi qu'il a été dit ci-avant, constituent une demande nouvelle en appel ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; AU FOND : Considérant, en premier lieu, que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 février 1995, ayant rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation des décisions nommant le directeur départemental des renseignements généraux en Guadeloupe et le chef de la sûreté urbaine à Pointe-à-Pitre, par le motif que le requérant n'avait pas produit les décisions attaquées nonobstant l'invitation à régulariser sa requête qui lui avait été faite par le jugement du 28 juin 1994 susvisé ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée sauf si le requérant justifie être dans l'impossibilité matérielle ou juridique de l'obtenir ; que si M. X... soutient que les décisions qu'il attaque n'ont pas été publiées et n'étaient donc pas accessibles, il était en mesure d'en demander copie à l'administration ; qu'il ne justifie pas avoir accompli une telle démarche et, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions litigieuses ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... demande à la Cour d'ordonner le retrait de son dossier administratif "du blâme ou des écrits calomnieux du délégué du S.C.T.I.P" ; Considérant, d'une part, que s'agissant de cette dernière catégorie de documents, qui ne sont pas clairement identifiés par le requérant, ce dernier n'a pas mis la Cour à même d'apprécier la consistance et la portée de sa demande ; que, dès lors, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéade l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt;" ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1991 infligeant un blâme à M. X... prononcée par le jugement attaqué et confirmée par le présent arrêt, impliquait nécessairement que le ministre de l'intérieur procédât, dans un délai raisonnable, au retrait de la sanction en cause du dossier administratif individuel de l'intéressé ; que dans le cas où le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'aurait pas encore, à ce jour, effectué un tel retrait, il y a lieu pour la cour d'ordonner le retrait dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INJONCTION : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander à la Cour, sur le fondement des articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'ordonner au MINISTRE DE L'INTERIEUR de reconstituer sa carrière dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans l'instance introduite par M. X..., ne saurait être condamné à verser à ce dernier, sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, est rejeté.Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de retirer du dossier individuel de M. X... le blâme qui a été infligé à ce dernier par l'arrêté ministériel du 14 mai 1991, si du moins il n'a pas déjà été procédé à un tel retrait.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-2, L8-2 à L8-4, L8-1 Décret 73-321 1973-03-15 art. 4 Loi 72-659 1972-07-13 art. 3 Loi 88-828 1988-07-20 art. 14
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