← France

94NC01738

CETATEXT000007558981 J5XLX1998X09X0000001738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC01738, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01738 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1993 de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales suspendant le paiement de sa pension de retraite ; Vu, enregistré le 30 juin 1995, le mémoire présenté par la Caisse des Dépôts et consignations ; La Caisse demande à la cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU l'ordonnance n 82.290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pension de retraite et revenus d'activités ; VU la loi n 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, en son article 19 ; VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour application de l'article 3 de l'ordonnance n 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier conseiller rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée n 82-890 du 30 mars 1982 : "le service d'une pension de vieillesse ... liquidée au titre d'un régime spécial de retraite de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du 60ème anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur dont il dépend à la date d'entrée en vigueur de sa pension." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 30 mars 1982, codifié à l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites : "Le paiement d'un pension de retraite concédée à compter de l'âge de 60 ans ... est subordonné à la cessation de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle le bénéficiaire était affecté, en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension" ; qu'en vertu de l'article L.84 du même code : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires de collectivités suivantes : 1 Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2 Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ... 3 Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1 et 2 ..." ; Considérant que M. X..., directeur territorial de la Ville de NANCY en détachement auprès de la SA Grassoise d'HLM depuis 1974, qui a fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, tout en continuant son activité auprès de la société qui l'employait en détachement, soutient qu'il lui a été fait application à tort des règles relatives au cumul, dès lors, d'une part, que sa situation n'est pas visée par l'article 1er précité de l'ordonnance du 30 mars 1982, d'autre part qu'il a cessé toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu ; Considérant, d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu, le bénéficiaire d'une pension de l'article L.3 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles celles de l'espèce, est soumis aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, que précisent celles de l'article 3 de ladite ordonnance codifié à l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; Considérant, d'autre part, que la société Grassoise d'HLM est l'employeur dont dépendait M. X... à la date d'entrée en vigueur de sa pension et la collectivité publique, au sens de l'article 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites, auprès de laquelle il était affecté, en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension ; qu'il est constant que M. X... a continué son activité auprès d'elle ; que sa situation entrait donc dans les prévisions des règles susrappelées ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision suspendant ses doits à retraite jusqu'à ce qu'il cesse ses activités auprès de la société qui l'employait ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la caisse de dépôts et de consignations. 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Code de la sécurité sociale L3 Code des pensions civiles et militaires de retraite L86-1, L84 Ordonnance 82-890 1982-03-30 art. 1, art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.