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95NC01855

CETATEXT000007558982 J5XLX1998X09X0000001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 95NC01855, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01855 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Sainte-Ruffine (Moselle) ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 15 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Metz, en date du 20 octobre 1993, le radiant des effectifs du personnel municipal et, d'autre part, à la condamnation de ladite collectivité à lui payer les traitements et indemnités afférents à son emploi depuis la date de son éviction ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre du préjudice moral ; 2 / annule l'arrêté du 20 octobre 1993 du maire de la ville de Metz et décide qu'il sera réintégré parmi le personnel du conservatoire, au même indice et avec le même nombre d'heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 1996, présenté par la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 1995 ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 1996, présenté par M. Jean-Claude X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 17 septembre 1996, présenté par la ville de Metz, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 16 mars 1998, présenté par M. Jean-Claude X..., qui fait valoir qu'il ressort des termes d'une lettre du 2 décembre 1986, signée par le maire de la ville de Metz, la volonté de celle-ci de supprimer sa catégorie professionnelle pour la remplacer par une autre, d'un coût nettement moins élevé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président, - les observations de M. X... et de la commune de Metz représentée par Mme DEWALD, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté le 1er janvier 1978 par la ville de Metz en qualité de "chargé de cours" au conservatoire national de région pour assurer les enseignements de formation musicale à raison de six puis de dix heures hebdomadaires ; qu'à la suite d'une modification de son emploi du temps pour l'année scolaire 1993-1994, l'intéressé a cessé de dispenser son enseignement et, par arrêté du 20 octobre 1993, le maire de la ville de Metz a prononcé sa radiation des effectifs du personnel de cette collectivité à compter de cette même date ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas repris, à la suite de la modification de son horaire de travail par le directeur de l'établissement susmentionné, ses fonctions professorales au sein de celui-ci au mois de septembre 1993 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 1993, le maire de la ville de Metz lui a enjoint de reprendre son travail en l'informant qu'il encourait la radiation des effectifs s'il ne satisfaisait pas à cette mise en demeure dans un délai de quarante-huit heures ; que, si M. X... allègue qu'en raison de ses autres fonctions et, notamment, celles de directeur de conservatoire de la commune de Marly (Moselle), il ne pouvait déférer à cette mise en demeure, il ne verse au dossier aucune justification précise au soutien d'une telle allégation ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de reprendre son service comme il était tenu de le faire, alors même qu'il aurait estimé que ladite décision modificative était dépourvue de tout motif tiré de l'intérêt du service et n'aurait eu pour objet, en réalité, que de l'inciter à se démettre de ses fonctions ; que, dans ces conditions, le maire de Metz a pu légalement, par son arrêté du 20 octobre 1993, constater que M. X... avait rompu le lien qui l'unissait au conservatoire national de région et le radier des cadres du personnel de cet établissement pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de radiation du 20 octobre 1993, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Metz de le réintégrer dans ses fonctions de chargé de cours au conservatoire national de région et, enfin, à ce que ladite collectivité soit condamnée à lui payer diverses indemnités à raison du préjudice moral et pécuniaire qu'il allègue avoir subi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la ville de Metz. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

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