CETATEXT000007558989 J5XLX1998X10X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1998, 95NC00341, inédit au recueil Lebon 1998-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00341 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, sous le n 95NC00341, présentée pour M. Thierry Y... , demeurant ..., par Me Christian X..., avocat à Nancy ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 910502 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ; - de lui accorder la décharge desdites impositions et, à titre subsidiaire, la déduction, au titre du droit commun, des déficits fonciers résultant des travaux effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ... ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont le montant sera chiffré avant la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement, en date du 29 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 procédant de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers résultant des travaux effectués sur l'immeuble dont il est propriétaire sis ... ; Sur la régularité de la procédure relative à l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification en date du 3 novembre 1989 relative à l'année 1986 que le redressement initial était fondé sur le fait que les sommes payées en 1986, que l'administration a regardées comme non déductibles des revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, correspondaient à des travaux réalisés ultérieurement ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 19 septembre 1990, l'administration a invoqué un nouveau motif tiré de l'absence d'initiative des propriétaires groupés, soit la méconnaissance de l'une des conditions posées par l'article 156-I-3 du code général des impôts, et fait référence à la notification de redressements du même jour relative aux années 1987 à 1989 fondée sur ce motif, elle n'a pas entendu pour autant renoncer à son argumentation initiale ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification et d'accorder au contribuable un nouveau délai de trente jours pour formuler ses observations ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure relative à l'année 1986 serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.