CETATEXT000007558991 J5XLX1999X03X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 95NC00497, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00497 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, sous le n 95NC00497, et le mémoire enregistré le 17 novembre 1995, présentés par M. Robert X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 932799-932873-94512 en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à contester la participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement qui lui a été réclamée par un commandement de payer émis le 9 février 1993 par le SIVOM d'Erstein et à déposer plainte contre le SIVOM et le trésorier payeur général ; - de débouter le SIVOM de sa demande et le condamner à tous frais et dépens ; - de constater qu'il est victime d'escroquerie à incidence criminelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de M. X... et de Me MERTEN, avocat de la communauté de communes du Pays d'Erstein, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des requêtes présentées par M. X... en première instance que celui-ci entendait, en faisant opposition au commandement de payer émis le 9 février 1993 par le SIVOM d'Erstein pour avoir paiement d'une somme de 8 188,68 F représentant le solde dû au titre de la participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement mise à sa charge à raison de l'immeuble sis à Hipsheim, contester le bien-fondé de cette créance et, notamment, sa qualité de propriétaire redevable de ladite participation ; que, par ailleurs, le tribunal s'est prononcé, en se déclarant incompétent, sur les conclusions tendant à déposer plainte et à ordonner une enquête sur les escroqueries dont M. X... s'estimait victime ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis et le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et son épouse ont acquis un terrain sis à Hipsheim en août 1986, pour y faire construire une maison, l'acte stipulant que les frais de branchement au réseau d'assainissement seraient à leur charge ; qu'ils ont emménagé le 1er juillet 1987 ; que si M. X... a cessé d'y habiter en mars 1988, il est resté propriétaire de l'immeuble jusqu'à la date de sa vente, soit le 28 mars 1990 ; que, dès le 9 septembre 1988, il était informé par le SIVOM que le raccordement ayant été effectué, il était redevable de la participation exigible d'un montant de 8 225 F en application de la délibération fixant les tarifs en date du 11 mars 1987 ; que, le 24 octobre 1988, était émis un titre de recettes n 153 du même montant ; que, dès lors qu'il est constant que les travaux de raccordement ont été effectués antérieurement à la vente, M. X... était redevable de la participation qui lui a été réclamée en sa qualité de propriétaire à cette date, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte de ladite créance, dont M. X... ne pouvait ignorer l'existence eu égard aux courriers qui lui ont été adressés par le SIVOM tant en 1988 qu'en 1991, lors de la fixation du prix vente de la maison et de la liquidation de la communauté entre M. X... et son ex-épouse ; que, dans ces conditions, la demande en décharge de ladite participation ne peut qu'être rejetée ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que, si M. X... soutient qu'il a été victime d'une escroquerie de la part de diverses personnes tendant à ce que la taxe de raccordement soit mise à sa charge exclusive, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige qui ne ressortit pas à sa compétence, comme l'a justement relevé le tribunal ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... sur ce point doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 janvier 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la communauté de communes du Pays d'Erstein tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays d'Erstein, venant aux droits du SIVOM d'Erstein tendant à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays d'Erstein tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté de communes du Pays d'Erstein et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.