CETATEXT000007558995 J5XLX1999X03X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 95NC00548, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00548 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE d'AMNEVILLE, représentée par son maire dûment habilité ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 30 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1990 du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire rejetant son recours gracieux du 29 juin 1990 formé contre la décision du 14 juin 1990 lui refusant l'attribution d'une subvention pour la construction d'une salle de spectacles ; 2 ) - désigne un expert pour vérifier la conformité de cette salle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de M. X..., maire de la COMMUNE d'AMNEVILLE ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.235-18 du code des communes : "Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner" ; qu'aux termes de l'article R.235-19 du même code : "Pour l'application de l'article précédent : 1 Le commencement d'exécution est réputé constitué par ... la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux" ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE d'AMNEVILLE que les travaux de réalisation de la salle de spectacles, pour laquelle elle avait sollicité, par lettre du 19 avril 1989, une subvention du ministre de la culture, ont débuté le 4 avril 1990 alors que le ministre n'avait pas encore pris de décision attributive de subvention ; que, contrairement à ce qu'affirme la commune, ne saurait être regardée comme ayant les effets d'une telle décision la circonstance, en la supposant même établie, que le ministre aurait verbalement informé le maire de son intention d'accorder cette subvention ; qu'ainsi, le ministre était tenu, en application de l'article R.235-18 précité, de refuser la subvention sollicitée ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la conformité du projet de la salle de spectacles au cahier des charges défini par le ministère de la culture et d'ordonner une expertise à cette fin, la COMMUNE d'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre lui refusant le bénéfice de la subvention ;Article 1er : La requête de la COMMUNE d'AMNEVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'AMNEVILLE et au ministre de la culture et de la communication. 135-02-04-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS Code des communes R235-18, R235-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.