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95NC00583

CETATEXT000007558997 J5XLX1999X03X0000000583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 95NC00583, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00583 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. X..., demeurant Tour Panoramique à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 31 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maxéville à lui verser une indemnité de 12 460,27 F, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 1994, une somme de 3 000 F pour résistance abusive et une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a condamné à verser à la commune de Maxéville une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) condamne la commune de Maxéville à lui verser une indemnité de 12 460,27 F avec intérêts légaux à compter du 21 juin 1994 et une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y... de la SCP Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocat de M. X..., et de Me Dieudonné substituant Me Gaucher, avocat de la commune de Maxéville, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 décembre 1993, vers 17H30, M. X... a heurté, alors qu'il circulait en voiture, un poteau comportant deux panneaux de signalisation implanté sur la chaussée à une faible distance dans le prolongement de l'ilôt qu'il contournait, ce qui a provoqué un enfoncement des deux portières gauche de sa voiture ; Considérant qu'à supposer même que l'implantation de ce dispositif de signalisation sur la chaussée révèle un défaut de conception de l'ouvrage, cette circonstance ne pouvait être ignorée par M. X... puisque la signalisation avait été mise en place plusieurs mois avant l'accident et que l'intéressé demeure à proximité immédiate des lieux ; qu'en cherchant à contourner l'ilôt par la gauche, M. X... n'a pu heurter ce dispositif qu'en se rabattant entièrement sur la voie de gauche d'une chaussée dont la largeur est conçue pour une circulation à double sens ; que dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable à une faute de conduite de la victime ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Maxéville à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à la commune de Maxéville la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Maxéville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Maxéville une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et à la commune de Maxéville. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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