CETATEXT000007558999 J5XLX1999X09X0000003035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/89/CETATEXT000007558999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 96NC03035, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03035 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE S.A. dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle) par Me X... ; Elle demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser au centre communal d'action sociale de Longuyon une somme de 331 113,65 F en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le foyer résidence "Automne Paisible", ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - à titre subsidiaire, déclare le centre communal d'action sociale responsable à concurrence de 50 % des désordres et prononce un abattement pour vétusté de 80 % sur les travaux envisagés ; 3 - condamne le centre communal d'action sociale à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me VIVIER, avocat du centre communal d'action sociale de Longuyon et Me HOEPFFNER, avocat de la S.A. Concorde Assurances, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le centre communal d'action sociale de Longuyon, établissement public de la ville de Longuyon, a confié, par un marché conclu le 29 juillet 1986, à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE la réfection des toitures-terrasses du foyer résidence "Automne-paisible" dont il a la charge ; que la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE fait appel du jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser au centre communal d'action sociale une indemnité de 331 113,65 F en réparation des désordres ayant affectée les toitures-terrasses après l'exécution du marché susmentionné ; Sur la recevabilité des conclusions de la S.A. Concorde Assurances : Considérant que la S.A. Concorde Assurances, qui a été appelée en garantie par la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nancy dans laquelle la responsabilité de cette dernière était recherchée par le centre communal d'action social de Longuyon, a la qualité de partie à ladite instance ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cet appel en garantie ; que par suite la SA Concorde Assurances, qui soutient à tort intervenir volontairement en appel, est en tout état de cause sans intérêt pour faire appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nancy, que les désordres consécutifs à des infiltrations au niveau du complexe d'étanchéité des toitures-terrasses du foyer résidence ont pour origine tant une faute de conception du dispositif d'étanchéité imputable à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE, qui aurait dû vérifier avant de décider de conserver le dispositif initial d'étanchéité s'il ne renfermait pas d'eau, que des fautes d'exécution telles que le collage des relevés d'étanchéité sur des enduits ciments sans protection en tête pour éviter l'infiltration de l'eau derrière le revêtement d'étanchéité ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, ces malfaçons, seules causes des désordres, sont entièrement imputables à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la présence de fissures dans les murs de façade, lesquelles mettent en cause le gros oeuvre, dès lors que le fait de ne pas avoir engravé les remontées d'étanchéité dans la maçonnerie, ainsi que l'imposent les règles de l'art, a favorisé l'écoulement de l'eau derrière la relevée d'étanchéité vers le complexe ou sous la dalle de béton ; qu'il n'est pas établi que la présence de mousse sur le gravier protégeant l'étanchéité ait concouru à l'apparition des désordres en cause ; Sur le montant du préjudice : Considérant, que compte tenu que les travaux exécutés par la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE ont été réceptionnés le 4 novembre 1986 et que les premiers désordres sont apparus en février 1990, il n'y a pas lieu ainsi que le demande la requérante d'appliquer un coefficient de vétusté de 80 % au montant non contesté en appel des travaux de réfection des toitures-terrasses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE et la S.A. Concorde Assurances à payer solidairement au centre communal d'action sociale de Longuyon une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Longuyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE et les conclusions de la S.A. Concorde Assurances sont rejetées.Article 2 : La SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE et la S.A. Concorde Assurances verseront solidairement au centre communal d'action sociale de Longuyon une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE, à la S.A. Concorde Assurances, au centre communal d'action sociale de Longuyon et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.