CETATEXT000007559000 J5XLX1999X10X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 99NC00023, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00023 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième chambre ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 970404 en date du 5 novembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Septmoncel du 28 février 1997 fixant le montant des redevances pour l'enlèvement des ordures ménagères ; 2 ) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la commune de Septmoncel à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'avant même l'intervention du décret du 29 mai 1997 ajoutant un 2ème alinéa à cet article, la requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvait être régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le vice-président du tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de ce que la requête ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré qu'après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Septmoncel soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.