CETATEXT000007559005 J5XLX1999X10X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC00101, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00101 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NC00101, présentée pour le G.I.E. STRASBOURG-MALT dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par la S.A. Grands moulins de Strasbourg ; Le G.I.E. STRASBOURG-MALT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 89-1136 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 / de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle fiscal du G.I.E. STRASBOURG-MALT, constitué entre la S.A. Grands moulins de Strasbourg et la S.A. Ethel Malterie pour fabriquer et commercialiser le malt, l'administration a assigné au Groupement, en conséquence de la prise en considération, pour l'établissement de la taxe, de la valeur locative d'une installation de séchage de malt par pompe à chaleur, des compléments de taxe professionnelle, au titre de l'année 1986 pour des montants de 113 398 F suivant rôle 30 187/88 et de 43 761 F suivant rôle 30 192/89, au titre de l'année 1987 pour des montants de 166 237 F suivant rôle 30 175/88 et de 3 224 F suivant rôle 30 180/89, et au titre de 1988, pour des montants de 24 570 F suivant rôle 30 172/88 et de 55 641 F suivant rôle 30 181/90 ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'imposition assignés suivant rôle 30 192/89 et 30 180/89 : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; Considérant, par suite, que le G.I.E. STRASBOURG-MALT n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, du seul fait qu'elles n'ont été précédées ni d'une information répondant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ni de l'octroi à l'intéressé d'un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux ... a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518/A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a bénéficié pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; que l'article 1469 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 1986, prévoyait que : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles de la taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; que le II de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1986 a complété le premier alinéa du 1 de l'article 1469 par la phrase suivante : "toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11 de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2 et 3 " ; qu' aux termes de l'article 1382 du même code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 11 les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1 et 2 " ; qu'enfin le 1 de l'article 1381, qui se bornait à l'origine à soumettre à la taxe foncière sur les propriétés bâties "les installations destinées à abriter des personnes ou à stocker des produits", y soumet en outre, à la suite d'une adjonction introduite par l'article 102 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983, "les ... ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment ... les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant des dispositions précitées des articles 1381 et 1382 du code général des impôts que des travaux préparatoires de l'article 15 de la loi de finances rectificative n 70-1283 du 31 décembre 1970 dont sont issues les dispositions de l'article 1382 et les dispositions originelles du 1 de l'article 1381, que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties bénéficie à toute installation destinée à l'exploitation d'un établissement industriel, qu'elle soit ou non fixée au sol, et alors même qu'elle aurait le caractère d'un immeuble par destination ou d'un objet à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil ; que l'instruction 6 E-1-76 et la documentation administrative 6 C 115, mentionnées par le requérant, ne contiennent aucune interprétation différente de ces dispositions ; que le G.I.E. STRASBOURG-MALT ne peut par suite utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, que l'installation de séchage à l'origine de ce litige aurait en tout ou partie le caractère d'un immeuble par destination ; Considérant, en second lieu, que si le G.I.E. STRASBOURG-MALT fait valoir que l'installation comporte, outre les appareils qui produisent et diffusent la chaleur, des éléments de gros-oeuvre, de charpente métallique, de couverture et de bardage, il ne résulte pas de l'instruction que le gros-oeuvre comprend des éléments de maçonnerie suffisamment importants pour être qualifiés d' "ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions" au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 1381 du code ; Considérant, par suite, que l'installation de séchage était exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées du 11 de l'article 1382 du code général des impôts, et que l'administration était fondée, par application des dispositions précitées de l'article 1469 du même code, à établir la taxe professionnelle afférente à cette installation à partir d'une valeur locative égale à 16 % de son prix de revient ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le G.I.E. STRASBOURG-MALT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 suivant rôle 30 187/88, 30 175/88, 30 172/88 et 30 181/90 ;Article 1er : La requête du G.I.E. STRASBOURG-MALT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.I.E. STRASBOURG-MALT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1382, 1381 Code civil 524, 525, 1381 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Instruction 1976-XX-XX 6E-1-76 Loi 70-1283 1970-12-31 art. 15 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 102
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