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95NC00185

CETATEXT000007559006 J5XLX1999X10X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC00185, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00185 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Lebon-Bardon-Lebon-Mennegand-Bernez ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 29 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Nancy à lui verser une somme de 21 348,60 F, avec intérêts au taux légal, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à ce qu'il soit enjoint au centre de produire des documents prouvant que ce dernier avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant de l'entreprise Cilla dans l'exécution du marché ; 2 / condamne le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy à lui verser une somme de 21 348,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1990, subsidiairement à compter du 31 mai 1991 et plus subsidiairement à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, et avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enfin déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la société Cilla ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du marché public ; Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me BARON-LEBON, avocat de M. X... et de Me AUBRUN, avocat du centre communal d'action sociale de Nancy, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont estimé que par sa requête M. X... n'avait entendu que demander à bénéficier de la procédure de paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage prévue par le titre II de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute engageant sa responsabilité en s'abstenant de régulariser la situation de M. X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 novembre 1994 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur le droit au paiement direct : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part dont il a assuré l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cilla, qui avait conclu le 2 septembre 1988 avec le centre communal d'action sociale un marché pour la construction d'un immeuble au ..., n'a pas satisfait aux formalités en vue de faire explicitement accepter par le maître de l'ouvrage M. X... auquel elle avait confié, en sous-traitance, l'exécution des études du béton armé ; qu'il n'est pas contesté qu'après avoir reçu le 21 août 1989 une demande de paiement direct présentée par M. X..., le centre communal d'action sociale a mis en demeure, le 24 août 1989, la société Cilla de procéder à la déclaration de M. X... ; que cette dernière s'est abstenue de donner suite à cette mise en demeure ; que, dès lors, M. X... qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1975, ne peut prétendre au paiement direct par le centre communal d'action sociale pour les travaux qu'il a exécutés dans le cadre du contrat de sous-traitance passé avec la société Cilla ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le centre communal d'action sociale a mis en demeure la société Cilla de procéder à la déclaration de M. X... en tant que sous-traitant ; qu'à cet effet, et contrairement à ce que soutient le requérant, le maître de l'ouvrage a eu recours aux mesures coercitives prévues par l'article 49 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en s'abstenant de régulariser la situation de M. X... manque en fait ; Sur les conclusions reconventionnelles du centre communal d'action sociale : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte du fait que le centre a soldé l'intégralité des obligations financières du marché le 14 février 1991 entre les mains de la société Cilla ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer au centre communal d'action sociale une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre d'action sociale de la ville de Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... et les conclusions reconventionnelles présentées par le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy sont rejetées.Article 3 : M. X... est condamné à verser au centre communal d'action sociale de la ville de Nancy la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre communal d'action sociale de la ville de Nancy. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6

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