← France

95NC00232

CETATEXT000007559008 J5XLX1999X10X0000000232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC00232, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00232 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me Marie-Aude Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE de LORRY-MARDIGNY demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 12 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer une indemnité de 120 000 F, outre intérêts de droit, à M. et Mme X... ; 2 ) - de rejeter la demande de M. et Mme X... ; 3 ) - de condamner M. et Mme X... à supporter les dépens de l'instance et à verser à la commune la somme de 12 000 F au titre des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P. NERRY et de Me MASY, avocat des époux X... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'au cours des années 1984 à 1986, M. X... a constaté la mort de plusieurs bovins lui appartenant ; que le tribunal a estimé que ces dommages avaient pour origine la pollution d'un fossé situé sur la propriété de M. X..., dans lequel les bêtes venaient s'abreuver, et qui aurait été pollué par le réseau d'assainissement communal dont les effluents se déversaient dans le fossé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les analyses de l'eau prélevée dans les effluents du réseau municipal d'assainissement ont révélé une "importante pollution organique et bactériologique" ; que, nonobstant le caractère non contradictoire de ces analyses, le tribunal a pu en retenir les constatations, dès lors qu'elles étaient versées au dossier et n'ont pas été contestées ; que le constat d'huissier produit en première instance indique les lieux de prélèvement, dans les eaux des égouts, des échantillons analysés, tant en amont, qu'en aval de la propriété de M. et Mme X... ; qu'il résulte des attestations du vétérinaire chargé des soins au troupeau, que les animaux étaient exempts de germes pathogènes et que les décès ont pour cause une entérite hémorragique due à l'absorption d'eau non potable ; que si l'expert formule l'hypothèse que les décès auraient pour cause, non une pollution organique, mais l'absorption de produits toxiques, il ne se fonde, pour étayer cette affirmation, sur aucune constatation de fait ; qu'il est constant que les décès ont cessé après que les effluents du réseau furent détournées du fossé servant d'abreuvoir ; que la perte de trois bovins après ces travaux dont la date est au demeurant imprécise, a pu avoir pour motif le temps de rémanence de la pollution ; que, d'ailleurs, seul le troupeau de M. et Mme X... a subi des dommages, alors que celui de son voisin, dont les parcelles ne recevaient pas les eaux des égouts, n'a jamais été affecté et que, comme pour M. et Mme X..., les rejets de ses installations de stabulation rejoignaient le point d'eau utilisé par le troupeau ; que l'ensemble de ces circonstances révèlent l'existence d'un lien de causalité entre la pollution des eaux de l'ouvrage public et les dommages éprouvés par M. et Mme X... ; que, par suite, la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à réparer les dommages subis par M. et Mme X... ; Considérant que M. et Mme X... ont demandé, le 21 août 1995, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY à verser à M. et Mme X..., au titre des frais exposés, une somme de 5 000 F ; qu'en revanche, la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à réclamer une somme à ce titre ;Article 1er : La requête de la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de cent vingt mille francs (120 000 F) que la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1994 et échus le 21 août 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.Article 3 : La COMMUNE de LORRY-MARDIGNY versera à M. et Mme X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés non compris dans les dépens.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LORRY-MARDIGNY et à M. et Mme X.... 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.