CETATEXT000007559010 J5XLX1999X10X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC00233, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00233 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1995 sous le n 95NC00233, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-408 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985, et a condamné l'Etat à verser 3 000 F à Mme X... ; 2 / de remettre l'imposition à la charge de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me BERTAUD, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un acte notarié en date du 7 décembre 1984, la S.C.I. "Les Grands Paquis" a résilié le bail commercial qu'elle avait consenti à la S.A. Dommartin distribution le 1er septembre 1973 pour l'exploitation d'un centre commercial à l'enseigne "Edouard Y..." sis rue Aristide Briand à Dommartin-lès-Toul, et qui venait normalement à échéance le 28 février 1985 ; que l'acte prévoyait le versement par le preneur d'une indemnité de 1 900 000 F au bailleur ; que, par acte notarié du même jour, la S.C.I. "Les Grands Paquis" a consenti à la S.A. Dommartin distribution un bail à construction d'une durée de trente ans, ayant le même terrain d'assiette que le centre commercial, et prévoyant la démolition de celui-ci par le preneur, et l'édification d'un parking devant servir d'aire de stationnement complémentaire dans le cadre de l'exploitation d'un hypermarché à l'enseigne "Y..." que la S.A. Dommartin distribution faisait par ailleurs construire sur des parcelles adjacentes ; que l'administration, qui a assimilé l'indemnité de 1 900 000 F à un droit d'entrée versé par la S.A. Dommartin distribution en sa qualité de preneur du bail à construction, ayant le caractère d'un supplément de loyer, l'a regardée, à proportion des droits détenus par Mme X... dans la S.C.I. "Les Grands Paquis", comme un revenu foncier de Mme X..., à laquelle elle a assigné le complément d'impôt sur le revenu correspondant ; Considérant que, pour déterminer si l'indemnité perçue est un supplément de loyer, ou, comme le soutient Mme X..., a pour seul objet de compenser la dépréciation du patrimoine immobilier de la S.C.I. "Les Grands Paquis" résultant de la démolition de l'immeuble à usage de centre commercial, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'au cas particulier, alors, en premier lieu, que le prix de revient de l'immeuble, actualisé en 1985 par application des coefficients de variation de prix retenus par l'administration pour l'évaluation des plus-values immobilières des particuliers, s'établissait à plus de 2 500 000 F, en deuxième lieu que le risque d'inondation à la suite d'une crue de la Moselle n'apparaît pas tel qu'il puisse avoir des conséquences significatives sur la valeur de l'immeuble, en troisième lieu qu'une dépréciation de celle-ci ne saurait être déduite de la seule circonstance que la S.A. Dommartin distribution avait décidé d'implanter un hypermarché au voisinage immédiat de l'immeuble, dès lors que cette implantation était elle-même subordonnée à la possibilité de réaliser, dans l'emprise de celui-ci, les emplacements de stationnement imposés par la réglementation, en quatrième lieu, qu'aucun terme de comparaison n'est produit à l'appui des allégations concernant cette dépréciation, enfin, en cinquième et dernier lieu, qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le loyer annuel de 35 000 F prévu par le bail à construction était anormalement bas, l'administration n'établit pas que la valeur réelle de l'immeuble à démolir était inférieure au montant de l'indemnité en litige ; qu'il suit de là que cette indemnité ne peut être regardée ni comme un supplément de loyer, ni comme un autre revenu foncier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1985, et a condamné l'Etat à verser 3 000 F à Mme X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à Mme X.... 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.