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95NC00352

CETATEXT000007559016 J5XLX1999X10X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC00352, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00352 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NC00352, présentée par la S.A. SEVA dont le siège social est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), venant aux droits de la S.A. Syspro ; La S.A. SEVA demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 90-661 en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle la S.A. Syspro a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 / de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux ... a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518/A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a bénéficié pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; que l'article 1469 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 1987, prévoyait que : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles de la taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant que la base de la taxe professionnelle qui a été assignée à la S.A. Syspro au titre de l'année 1987, a compris, notamment, la valeur locative de robots mis à la disposition de la S.A. Syspro par ses fournisseurs ; que la S.A. SEVA, venant aux droits de la S.A. Syspro, demande la réduction de cette valeur locative ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la S.A. Syspro avait, durant le temps qu'ils étaient dans ses locaux, la disposition exclusive des robots à l'origine du litige, sans que leurs propriétaires se soient réservés un droit de regard sur leurs conditions d'utilisation, non plus que la faculté de les reprendre à tout moment ; que, dans ces conditions, alors même que la mise à disposition ne durait que quelques mois, et qu'elle répondait à un souci de promotion de leurs produits des fournisseurs de la S.A. Syspro, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ayant conservé la disposition des robots pour les besoins de leur propre activité professionnelle ; que, par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en appel par la S.A. SEVA, tiré de ce que la valeur locative des robots étaient à comprendre dans la base de la taxe professionnelle de leurs propriétaires, plutôt que dans la base de la taxe professionnelle de la S.A. Syspro, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, les robots étant mis à la disposition exclusive de la S.A. Syspro, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et cette mise à disposition étant consentie à titre gratuit, sans perception d'aucun loyer, ils ont été à bon droit regardés par l'administration, pour l'application des dispositions précitées du 3 de l'article 1469 du code général des impôts, comme des "biens concédés" à la S.A. Syspro par ses fournisseurs, avec une valeur locative égale à 16 % de leur prix de revient ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. SEVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la S.A. Syspro tendant à réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;Article 1er : La requête de la S.A. SEVA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SEVA, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469

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