CETATEXT000007559017 J5XLX1999X10X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC00355, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00355 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995, sous le N 95NC00355 , présentée par M. Serge X... demeurant ... (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91558 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 mises en recouvrement le 30 avril 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1986 de l'entreprise de négoce en produits de boucherie-charcuterie et salaisons en gros et demi-gros exploitée par M. X..., l'administration, constatant que la comptabilité présentée était entachée de graves irrégularités la privant de tout caractère probant, a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1982 et 1984, en dernier lieu selon la procédure contradictoire de redressement ; que par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; qu'en appel, M. X... ne critique plus que la reconstitution des chiffres d'affaires opérée par l'administration ; Considérant que si M. X..., qui ne conteste pas que sa comptabilité n'était pas probante, notamment du fait de l'absence de livre de ventes et de pièces justificatives des recettes, allègue qu'environ 95% des règlements sont effectués par chèque, ce qui rendrait selon lui aisément contrôlable tant le chiffre d'affaires que la marge, cette allégation, au demeurant non établie, n'est pas de nature à faire obstacle au rejet de sa comptabilité et à la reconstitution des chiffres d'affaires à laquelle l'administration était fondée à procéder eu égard aux graves irrégularités relevées ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des chiffres d'affaires est issue de l'avis émis le 2 octobre 1989 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, auquel l'administration s'est conformé pour établir les impositions litigieuses ; que celle-ci a d'une part admis les coefficients proposés par le contribuable, s'agissant de la viande de porc et tirés d'une étude réalisée par le contribuable lui-même sur l'ensemble de la période vérifiée, d'autre part, écarté les coefficients initialement retenus par le vérificateur pour les autres viandes en raison du fait qu'ils étaient tirés d'entreprises similaires ou de monographies professionnelles ; qu'elle leur a substitué un coefficient global moyen de 1,637, déterminé par déduction des recettes globales des recettes de viande de porc de l'année 1983 non redressée, établi sur la base du coefficient proposé par le contribuable, celui-ci n'ayant apporté aucun élément tiré des données propres à son entreprise en ce qui concerne les coefficients des autres viandes ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte des spécificités de son activité ; que, par ailleurs, le tribunal s'est borné à constater qu'en définitive, les coefficients de marge redressée sont globalement inférieurs à ceux d'entreprises comparables ; qu'il suit de là que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1994, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L192
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