CETATEXT000007559019 J5XLX1999X10X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC00356, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00356 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 1995, sous le n 95NC00356, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé la S.C.A. Casino la réduction de la base d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Epinal ; 2 / de rétablir la S.C.A. Casino au rôle de la taxe professionnelle à raison des cotisations dont la décharge a été ordonnée au titre des années 1989 et 1991, soit respectivement de 58 592 F et 67 276 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base 1 a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.C.A. Casino est co-propriétaire avec sa filiale "Caf' Casino", des parcs de stationnement attenant au centre commercial, elle ne peut être regardée comme disposant à titre privatif de ceux-ci pour les besoins de son activité professionnelle dès lors que les possibilités de stationnement du public dans ces parkings ne sont ni subordonnées à la fréquentation des immeubles commerciaux installés dans le centre, ni matérialisés au profit des seuls clients des hypermarchés considérés et que l'administration ne conteste pas que la clientèle d'autres commerçants indépendants, titulaires de baux souscrits en vue de la location d'emplacements au sein du centre commercial, avait accès au parking ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.N.C. Casino, la réduction des bases de taxe professionnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION est rejeté.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.C.A. Casino. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.