CETATEXT000007559021 J5XLX1999X10X0000000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 95NC00391, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00391 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1995 sous le n 95NC00391, présentée par la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE; La COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 90-334 en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... de la participation de 5 000 F à laquelle il a été astreint en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 2 / de remettre la participation à la charge de M. X... ; 3 / de condamner M. X... à lui payer 4 000 F ou tel montant qu'il plaira à la Cour de fixer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ..." ; que le propriétaire qui se borne à faire aménager des locaux à l'intérieur d'un bâtiment existant, sans que cette opération aboutisse à une reconstruction de l'immeuble, ne peut, lorsque celui-ci avait déjà été raccordé à l'égout, être regardé comme réalisant l' "économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration réglementaire individuelle" ; Considérant que le permis de construire délivré le 20 janvier 1986 a autorisé M. X... à aménager un logement dans les locaux à usage de débarras, de grange et de grenier d'un l'immeuble sis ... à Montoy-Flanville, raccordé depuis 1973 au réseau d'assainissement ; que cette opération, même si elle ne consiste pas en l'agrandissement du logement qui existait déjà dans l'immeuble, mais en l'affectation à usage d'habitation de locaux dont il n'était jusqu'alors pas tenu compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble, ne présente pas le caractère d'une reconstruction de celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors même que le raccordement de 1973 n'aurait été que peu utilisé par l'immeuble avant 1986, M. X... ne peut être regardé comme ayant réalisé, à la faveur de cette opération, l' "économie" d'une "installation d'évacuation ou d'épuration réglementaire individuelle" ; qu'il ne pouvait par suite être légalement astreint au versement prévu par les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... de la participation de 5 000 F à laquelle il a été astreint en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE à payer à M. X... la somme de 1 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE versera à M. X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE et à M. X.... 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.