CETATEXT000007559032 J5XLX1999X05X0000002753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96NC02753, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02753 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996 sous le n 96NC02753 présentée par M. Gérard X..., demeurant Moulin Grand Pierre à Villers-la-Ville (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96NC02753 en date du 3 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1994 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de première catégorie ; 2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu l'arrêté interministériel du 20 janvier 1984, autorisant l'acquisition, la détention, et le port des armes par les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, conteste la décision du 29 septembre 1994 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder une autorisation de port d'arme, en réponse à la demande de détention et de port d'arme de première catégorie présentée le 11 juillet 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 - 1
- b)du décret susmentionné du 12 mars 1973 alors en vigueur, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics autres que ceux qui sont chargés d'un service de police ou de répression " ... exposés à des risques d'agression, ( ...)peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des munitions des catégories 1 ( 1,2,3) et 4 ; ( ...)
- d)les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus seront visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction ..." ; qu'à cet égard, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, l'article 3 de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1984 dispose que : "L'autorisation, ( ...) est délivrée nominativement par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est visée par le préfet de police ou le commissaire de la République du département où le fonctionnaire exerce ses fonctions" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement de ces dispositions que seul le directeur de l'administration pénitentiaire, et non pas l'autorité préfectorale, est compétent pour se prononcer, comme en l'espèce, sur une demande d'autorisation ou de renouvellement de détention et de port d'arme présentée par un agent des services extérieurs de l'administration pénitentiaire en raison des risques d'agression liés à l'exercice de sa profession, auxquels il est exposé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la demande d'autorisation de détention et de port d'arme de 1 catégorie présentée par M. X... sur le fondement de l'article 17 précité, au titre de sa défense personnelle, n'était pas justifiée par des raisons de service, le directeur de l'administration pénitentiaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 36 du décret susvisé du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pour les fonctionnaires autres que ceux des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, les autorisations de détention d'armes des catégories 1, 4 et 6 emportent autorisation individuelle de port d'arme ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit au motif qu'elle opère une confusion entre les notions de détention et de port d'arme n'est pas fondé ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... est titulaire d'une autorisation de détention d'arme de catégorie 1, en application de l'article 19 - 2 du décret du 12 mars 1973, en tant que membre d'une association sportive agrée pour la pratique du tir est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé d'une décision ayant pour objet de lui refuser l'autorisation de détention et de port d'une arme de même catégorie pour sa défense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la justice 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Arrêté 1984-01-20 art. 3, art. 17, art. 19 Décret 1939-04-18 art. 36 Décret 73-364 1973-03-12