CETATEXT000007559034 J5XLX1999X06X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 99NC00037, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00037 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NC00037, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Gray (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance n 98-0921 en date du 14 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a condamné les époux X..., à la demande de la ville de Gray, à libérer le théâtre de Gray dans le délai d'un mois ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la ville de Gray devant le président du tribunal administratif de Besançon ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de la commune de Gray, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'entre eux délègue peut, sur une simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la commune de Gray, qui avait concédé à M. et Mme X..., par convention du 26 juin 1990, l'exploitation du "café du théâtre", situé dans l'enceinte du théâtre municipal et se trouvant donc inclus dans le domaine public communal, a conclu avec les concessionnaires une nouvelle convention en date du 15 juillet 1993, mettant fin à l'exécution de la précédente, et en vertu de laquelle les concessionnaires se sont engagés à "restituer à la ville de Gray le café du théâtre ... à laisser libres les locaux dans lesquels il est exploité et à remettre les clés au bailleur au plus tard le 1er janvier 1994, avant 12 heures" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ladite convention du 15 juillet 1993, qui est devenue définitive, que M. et Mme X... étaient, à partir du 1er janvier 1994, des occupants sans titre du domaine public ; que dans ces conditions, et bien que M. X..., dont la juridiction judiciaire a écarté par une décision passée en force de chose jugée les prétentions fondées sur l'existence d'un bail commercial, indique qu'il prépare une procédure devant le tribunal administratif en vue de se voir reconnaître des droits sur le fonds de commerce, la demande d'expulsion présentée en référé par la ville de Gray ne se heurtait, en l'état de la procédure, à aucune contestation sérieuse ; Considérant, en second lieu, qu'en raison de la nécessité de libérer les lieux afin d'effectuer dans un délai rapproché les travaux de rénovation du théâtre municipal dont la ville de Gray justifie avoir engagé les études préalables dans le courant de l'année 1997, la mesure d'expulsion sollicitée présentait un caractère d'urgence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a ordonné la mesure d'expulsion sollicitée par la commune de Gray ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Gray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Gray tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Gray. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.