CETATEXT000007559036 J5XLX1999X06X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC00138, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00138 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 sous le N 96NC00138, présentée par M. Marc X..., demeurant ... - Sentier de la Garenne à Sedan (Ardennes) ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 12 septembre 1995, à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Sedan le 2 octobre 1995 ; 2 ) - d'annuler cet avis et le retrancher du certificat d'urbanisme sur lequel il figure ; 3 ) - de condamner l'architecte des bâtiments de France à lui verser une somme de 5 000 F de dommages intérêts ; 4 ) - de lui allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que, en tant que M. X... sollicitait directement l'annulation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, recueilli dans le cadre de l'instruction du certificat d'urbanisme litigieux, ces conclusions étaient manifestement irrecevables, comme dirigées contre un acte insusceptible de faire grief ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce motif, et selon la procédure régie par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme irrecevable, la requête de M. X... en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet avis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mémoires du requérant en première instance, et notamment de sa demande expresse tendant à faire "retrancher" l'avis de l'architecte des bâtiments de France du certificat d'urbanisme délivré le 2 octobre 1995, que l'intéressé entendait obtenir une annulation partielle de ce certificat ; que ces autres conclusions sont dirigées contre une mention ayant pour effet de rendre inconstructible une parcelle appartenant au requérant, et par suite, lui faisant grief ; que ces conclusions, réitérées en appel, sont donc recevables, contrairement à ce que soutient le ministre intimé et doivent être examinées par la Cour ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du "cadre 13" du certificat en litige que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devra être pris en compte dans le cadre d'un dépôt de permis de construire ; que cet avis précise notamment que " ... il conviendra de laisser la zone a sans aucune construction ..." ; que toutefois, l'architecte des bâtiments de France ne se fonde sur aucune disposition législative précise, pouvant justifier les restrictions au droit de construire qu'il préconise ; qu'il n'explique pas davantage en quoi la situation du terrain au lieu-dit "Corne des Ecossais" pourrait impliquer l'inconstructibilité totale d'une parcelle d'environ 1 200 m2 ; qu'au demeurant, devant le juge d'appel, l'administration n'a fourni aucune explication sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que cette insuffisance de motivation constitue un vice substantiel de la prescription litigieuse du certificat d'urbanisme et à en obtenir en conséquence l'annulation ; Sur les autres conclusions de l'appelant : Considérant d'une part que la demande de dommages intérêts formulée à l'encontre de l'architecte des bâtiments de France ne peut qu'être rejetée, en tout état de cause, dès lors que l'émission d'un avis erroné en droit ou en fait, ne suffit pas à caractériser une faute personnelle de son auteur ; Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme à l'appelant, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 2 octobre 1995, par le maire de Sedan, à M. Marc X... est annulé en tant que, dans son "cadre 13 : observations et prescriptions particulières" , il impose au demandeur la prise en compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, lors d'un dépôt de permis de construire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X..., à la commune de Sedan et au ministre de la culture et de la communication. 54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.