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95NC00208

CETATEXT000007559038 J5XLX1999X06X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC00208, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00208 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995, sous le numéro 95NC00208 présentée par la société anonyme Les Etablissements R. Y..., dont le siège est ... à Marq-en-Baroeul (Nord) ; La S.A. Les Etablissements R. Y... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des années 1983 à 1986 en tant qu'elle concernait les achats considérés comme fictifs ; 2° - de la décharger des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme les Etablissements R. Y..., qui exerce une activité de négoce de métaux neufs et de récupération, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre des années 1983 à 1986 ; qu'à la suite de cette vérification lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés résultant du refus du vérificateur d'admettre au titre des charges de l'exercice, des achats considérés comme fictifs que la société aurait réalisés auprès de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du tribunal de grande instance de LILLE, statuant en matière correctionnelle, devenue définitive, en date du 18 janvier 1991, que M. Y..., en sa qualité de président-directeur général de la S.A. Les établissements R. Y... a effectué avec M. X... de fausses facturations, que M. X... avait cessé son activité officielle dès 1981 et n'assurait plus de livraisons à la société requérante, que les bons de pesée présentés ne correspondaient pas à des achats réels ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à ces constatations matérielles, qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement et qui établissent le caractère fictif des règlements en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Les établissements R. Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. Les Etablissements R. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Les Etablissements R. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL CGI 39, 209

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