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95NC00225 96NC01792 96NC01929

CETATEXT000007559040 J5XLX1999X06X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC00225 96NC01792 96NC01929, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00225 96NC01792 96NC01929 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Troisième Chambre) I - Vu le recours, enregistré le 9 février 1995 sous le n 95NC00225, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le ministre demande à la Cour : - de réformer le jugement en date du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 2, il retient le principe de la responsabilité de l'Etat dans le préjudice allégué par la Société Mosellane de Tractions (S.M.T.), et prescrit une expertise aux fins d'évaluer ce préjudice ; II - Vu, enregistrés au greffe respectivement les 5 août et 4 novembre 1996 sous le n 96NC01792, la requête introductive d'appel et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (S.M.T.) ayant son siège ... à Longeville-les-Metz (Moselle) ; Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement du 17 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il limite à 1 600 000 F la somme que l'Etat est condamné à verser à la société requérante ; - de rehausser cette somme au montant de 11 500 000 F sollicité devant le tribunal administratif, assorti des intérêts au taux légal à compter de la première demande et de la capitalisation de ces intérêts au 4 novembre 1996 ; III - Vu, enregistré au greffe le 15 juillet 1996, sous le n 96NC01929, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, agissant au nom de l'Etat ; Le ministre conclut : - à l'annulation du jugement en date du 17 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg condamne l'Etat à verser à la Société Mosellane de Tractions (S.M.T.) une indemnité fixée à titre principal à 1 600 000 F, et à prendre en charge les frais d'expertise, fixés à 21 234,15 F . - au rejet de la demande présentée par la Société Mosellane de Tractions en première instance ; - à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dans l'immédiat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n 75/442 du 15 juillet 1975 du conseil des communautés européennes, modifiée par la directive n 91/156 du 18 mars 1991 ; Vu la loi modifiée n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu le décret n 90-267 du 23 mars 1990 modifié par le décret n 92-798 du 18 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me THIRIEZ, avocat du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction de requêtes : Considérant que les trois requêtes susanalyées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (S.M.T.), en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité qu'aurait encourue l'Etat en raison des conditions d'intervention du décret susvisé du 18 août 1992, reposait sur une cause juridique distincte de celle qui tenait à l'illégalité alléguée dudit décret ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, elle ne présentait pas un lien de connexité avec le recours dirigé contre ce décret dont était saisi le Conseil d'Etat et ne devait pas lui être renvoyée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, devant les premiers juges, la Société Mosellane de Tractions demandait réparation à l'Etat, à raison du préjudice qu'elle imputait à l'interdiction brutale de toute importation en vue d'une mise en décharge, de déchets ménagers, en vertu des dispositions du décret n 92-978 du 18 août 1992, lequel a gravement perturbé ses activités, consacrées jusqu'alors, pour une large part, à ce type de transport pour des clients allemands ; que pour condamner l'Etat à verser à la Société Mosellane de Tractions une indemnisation, fixée à 1 600 000 F par le jugement définitif du 13 mai 1996, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'administration avait méconnu, à l'égard de la requérante, un principe de confiance légitime, et devait en conséquence compenser le préjudice causé par l'absence dans le décret susmentionné, de toute période de transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation des opérations en litige, sur une durée suffisante, évaluée à six mois ; Considérant que le décret précité, tout comme le décret n 90-267 du 23 mars 1990 qu'il modifie, a été pris pour l'application de l'article 23-1 modifié, de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975, aux termes duquel : "Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des états intéressés ..." ; Considérant qu'avant l'intervention du décret du 18 août 1992, l'importation de déchets ménagers, autres que ceux générateurs de nuisances, ne faisait l'objet d'aucune réglementation ; que ledit décret, pris en application de la loi du 15 juillet 1975, laquelle est conforme aux objectifs de la directive n 75/442 du conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991, et dont l'article 23-1 prévoit la possibilité d'une interdiction d'importation, n'a pas porté atteinte à une espérance qu'aurait fait naître, dans le chef des entreprises importatrices, une réglementation antérieure, ni aucune promesse, alléguée mais non établie, et s'est borné, pour des motifs d'intérêt général à mettre un terme à une situation préjudiciable à l'environnement ; que l'organisation de mesures transitoires préalables à l'interdiction ne résultait d'aucune obligation qui aurait incombé au gouvernement ; que, dès lors, la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (S.M.T.), ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime qui résulterait du droit communautaire ni, en tout état de cause, du droit administratif interne ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par son jugement du 17 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la Société Mosellane de Tractions une indemnisation de 1 600 000 F, au motif, précédemment développé dans le jugement avant dire-droit du 10 janvier 1995, que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison d'une méconnaissance du principe de confiance légitime, à l'égard de la requérante ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante tant devant le tribunal administratif que devant la Cour : Considérant d'une part que, devant les premiers juges la société invoquait le préjudice anormal et spécial provoqué par la mise en oeuvre soudaine du décret du 18 août 1992 précité ; que, eu égard à l'objet d'intérêt général en vue duquel la loi du 17 juillet 1975 et ses décrets d'application ont été édictés, et de l'absence de toute prévision expresse d'indemnisation, la mesure d'interdiction contestée ne peut ouvrir droit à réparation aux transporteurs auxquels elle a pu porter préjudice ; Considérant d'autre part que la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (S.M.T) ne justifie pas l'existence de promesses qui lui auraient été faites d'assortir de mesures d'accompagnement l'interdiction envisagée de l'importation de certains déchets ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 17 juin 1996, l'Etat a été condamné à verser une indemnisation de 1 600 000 F à la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS ; que, par voie de conséquence, la requête d'appel de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS tendant à obtenir le rehaussement de l'indemnité qui lui était allouée par les premiers juges, doit être rejetée ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir à la charge de l'Etat les frais de l'expertise prescrite par le tribunal administratif, fixés à 21 234,15 F ; Sur les autres conclusions des parties à l'instance d'appel : Considérant que, la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les deux appels formé devant elle, il n'y a plus lieu de statuer : - d'une part sur les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 juin 1996 précité ; - d'autre part sur les conclusions de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS tendant, par voie d'appel incident, à ce que la Cour fasse exécuter ce jugement, au besoin sous astreinte ; Sur les frais irrépétibles : Considérant d'une part que la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS, qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (S.M.T.), à verser une somme de 20 000 F à l'Etat ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer : - sur les conclusions du recours n 96NC01929 du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 juin 1996 précité ; - sur les conclusions de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS tendant à obtenir, au besoin sous astreinte, l'exécution de ce même jugement.Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du 17 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 3 : La requête n 96NC01792 susvisée de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS et la demande présentée par la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle comporte des conclusions autres que celles mentionnées dans l'article 1er du jugement avant dire-droit du 10 janvier 1995 précité, sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS. 15-03-03-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R67, L8-1 Décret 90-267 1990-03-23 art. 23-1 Décret 92-978 1992-08-18 Loi 75-633 1975-07-15 art. 23-1

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