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95NC00226 96NC01927 96NC01928

CETATEXT000007559043 J5XLX1999X06X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC00226 96NC01927 96NC01928, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00226 96NC01927 96NC01928 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Troisième Chambre) I - Vu le recours, enregistré le 9 février 1995 sous le n 95NC00226, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part déclaré l'Etat responsable du préjudice allégué par l'entreprise Freymuth consécutif à l'entrée en vigueur du décret n 92-798 du 18 août 1992 et d'autre part, prescrit une expertise aux fins notamment d'évaluer ce préjudice ; 2 / de rejeter la demande présentée par l'entreprise Freymuth devant le tribunal administratif ; II - Vu, enregistré au greffe le 15 juillet 1996, sous le n 96NC01928, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, agissant au nom de l'Etat ; Le Ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à l'entreprise "Transports Freymuth" une somme de 5 800 000 F, assortie des intérêts au taux légal, et mis également à la charge de l'Etat les frais de l'expertise, fixés à 51 198,53 F, prescrite par le jugement avant dire-droit du 8 décembre 1994, faisant l'objet du recours n 95NC00226 susanalysé, et enfin a condamné l'Etat à payer une somme de 5 000 F à la requérante au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de rejeter la demande présentée par l'entreprise "Transports Freymuth" devant le tribunal administratif ; - de surseoir, dans l'immédiat, à l'exécution du jugement attaqué ; III - Vu, enregistrée au greffe le 15 juillet 1996, sous le n 96NC01927, la requête présentée pour l'entreprise "TRANSPORTS FREYMUTH", ayant son siège ... ; Elle demande à la Cour : - de réformer le jugement en date du 13 mai 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il limite à 5 800 000 F à titre principal, l'indemnité que l'Etat doit verser à l'entreprise ; - de prescrire un supplément d'expertise, afin qu'il soit tenu compte de l'incidence, sur le préjudice subi par l'entreprise, de la procédure de redressement judiciaire ; - à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser une somme de 35 000 000 F à la requérante, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la demande formulée auprès de l'administration ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F autitre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n 75/442 du 15 juillet 1975 du conseil des communautés européennes, modifiée par la directive n 91/156 du 18 mars 1991 ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; - Vu le décret n 90-267 du 23 mars 1990 modifié par décret n 92-798 du 18 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de la SCP GANDAR substituée par Me ZILLIG, avocat de l'ENTREPRISE FREYMUTH et Me THIRIEZ, avocat du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les trois requêtes susanalysées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande de l'ENTREPRISE FREYMUTH, en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité qu'aurait encourue l'Etat en raison des conditions d'intervention du décret susvisé du 18 août 1992, reposait sur une cause juridique distincte de celle qui tenait à l'illégalité alléguée dudit décret ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, elle ne présentait pas un lien de connexité avec le recours dirigé contre ce décret, dont était saisi le Conseil d'Etat, et ne devait pas lui être renvoyée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la responsabilité de l'Etat : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement : Considérant que, devant le tribunal administratif, l'ENTREPRISE FREYMUTH sollicitait une réparation de l'Etat, en raison du préjudice anormal et spécial imputé à l'intervention du décret n 92-978 du 18 août 1992 qui a interdit les importations de déchets ménagers, constituant jusqu'alors une large partie des activités de la requérante ; que pour condamner l'Etat à verser à l'ENTREPRISE FREYMUTH, une indemnisation, fixée par le jugement définitif du 13 mai 1996 susvisé, à 5 800 000 F, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'administration avait méconnu, à l'égard de la requérante, un principe de confiance légitime, et devait en conséquence compenser le préjudice causé par l'absence, dans le décret susmentionné, de toute période de transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation des opérations en litige, sur une durée suffisante, évaluée à six mois ; Considérant que le décret précité, tout comme le décret n 90-267 du 23 mars 1990 qu'il modifie, a été pris pour l'application de l'article 23-1 modifié, de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975, aux termes duquel : "Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des états intéressés ..." ; Considérant qu'avant l'intervention du décret du 18 août 1992, l'importation de déchets ménagers, autres que ceux générateurs de nuisances, ne faisait l'objet d'aucune réglementation ; que ledit décret, pris en application de la loi du 15 juillet 1975, laquelle est conforme aux objectifs de la directive n 75/442 du conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991, et dont l'article 23-1 prévoit la possibilité d'une interdiction d'importation, n'a pas porté atteinte à une espérance qu'aurait fait naître, dans le chef des entreprises importatrices, une réglementation antérieure, ni aucune promesse, alléguée mais non établie, et s'est borné, pour des motifs d'intérêt général à mettre un terme à une situation préjudiciable à l'environnement ; que l'organisation de mesures transitoires préalables à l'interdiction ne résultait d'aucune obligation qui aurait incombé au gouvernement ; que, dès lors, l'ENTREPRISE FREYMUTH ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime qui résulterait du droit communautaire ni, en tout état de cause, du droit administratif interne ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement avant dire-droit du 8 décembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité de l'Etat, au motif d'une méconnaissance de ce principe de confiance légitime avant de le condamner à payer la somme de 5 800 000 F en réparation du préjudice de la requérante par son jugement définitif du 13 mai 1996 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante tant devant le tribunal administratif que devant la Cour : Considérant d'une part que, devant les premiers juges, l'entreprise invoquait le préjudice anormal et spécial provoqué par la mise en oeuvre soudaine du décret du 18 août 1992 précité ; que, eu égard à l'objet d'intérêt général en vue duquel la loi du 17 juillet 1975 et ses décrets d'application ont été édictés, et de l'absence de toute prévision expresse d'indemnisation, la mesure d'interdiction contestée ne peut ouvrir droit à réparation aux transporteurs auxquels elle a pu porter préjudice ; Considérant d'autre part que l'ENTREPRISE FREYMUTH ne justifie pas l'existence de promesses qui lui auraient été faites d'assortir de mesures d'accompagnement l'interdiction envisagée de l'importation de certains déchets ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 8 décembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable envers L'ENTREPRISE FREYMUTH du préjudice allégué par celle-ci, puis a condamné l'Etat à payer à la requérante une indemnisation fixée à titre principal à 5 800 000 F, par le jugement définitif du 13 mai 1996 ; que, en conséquence la requête d'appel de L'ENTREPRISE FREYMUTH tendant à obtenir le rehaussement de l'indemnité qui lui était allouée doit être rejetée ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir à la charge de l'Etat les frais de l'expertise prescrite par le tribunal administratif, fixés à 51 198, 53 F ; Sur les frais irrépétibles : Considérant d'une part, que L'ENTREPRISE FREYMUTH, qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTREPRISE FREYMUTH à verser une somme de 20 000 F à l'Etat ;Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 décembre 1994 et les articles 1 et 3 du jugement du 13 mai 1996, du tribunal administratif de Strasbourg, sont annulés.Article 2 : La requête n 96NC01927 de L'ENTREPRISE FREYMUTH et la demande présentée par L'ENTREPRISE FREYMUTH devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle comporte des conclusions autres que celles mentionnées dans l'article 1er du jugement du 8 décembre 1994 précité sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'environnement est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à L'ENTREPRISE FREYMUTH. 15-03-03-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R67, L8-1 Décret 90-267 1990-03-23 art. 23-1 Décret 92-978 1992-08-18 Loi 75-633 1975-07-15 art. 23-1

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