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97NC00301

CETATEXT000007559045 J5XLX1999X06X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 97NC00301, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00301 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997 sous le n 97NC00301 présentée pour la SCI DU PLAN D'EAU, dont le siège est à Marc-en-Bareuil (Nord), ..., par la SCP d'avocats Brunet Campagne Gobbers ; la SCI DU PLAN D'EAU demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-1515 en date du 9 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 mars 1996, du maire de Teteghem lui accordant le permis de construire un immeuble à usage de commerce ; 2 / de rejeter la demande présentée par l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route de Furnes devant le tribunal administratif de Lille ; 3 / de condamner l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route de Furne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 / de condamner l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route de Furne à payer une somme de 20 000 F en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, l'ordonnance en date du 9 mars 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 29 mars 1999 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; Considérant, en premier lieu, que les statuts de l'association dite "Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes", dont le siège est à Teteghem, fixent notamment pour objet à cette association la sauvegarde du cadre de vie et de la sécurité des usagers et riverains de la route nationale n 1, dite de Furnes ; qu'ainsi défini, cet objet lui permettait d'introduire une demande devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 mars 1996, par lequel le maire de Teteghem a accordé à la société civile immobilière du plan d'eau l'autorisation de construire un immeuble commercial, route nationale n 1, à Teteghem ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI requérante conteste l'existence même de l'association susmentionnée et de sa personnalité morale, ainsi que la régularité des opérations dont procède sa création à la date du 20 mai 1996, qui est celle de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, il ressort des pièces du dossier que l'irrecevabilité tirée d'un défaut d'habilitation a été régularisée en tout état de cause par la délibération de son comité de direction en date du 19 juin 1996, habilitant expressément son président à la représenter en justice afin de poursuivre l'annulation du permis de construire litigieux sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite délibération est postérieure à l'enregistrement de la requête ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la validité du contrat d'association ; que l'absence de déclaration de ladite association en préfecture ne lui interdit pas de former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; Considérant enfin, que à même supposer que l'action de l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes aurait eu en vue, en réalité, à travers la personne de ses membres, de défendre les intérêts d'un commerce concurrent, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAN D'EAU n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif par l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes n'était pas recevable ; Sur la légalité du permis de construire contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, reprenant les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "préalablement à l'octroi du permis de construire ( ...) Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1 ) De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAN D'EAU a saisi le maire de la commune de Teteghem, dont la population est inférieure à 40 000 habitants, d'une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant une surface de vente de 965,50 m et des "réserves" parmi lesquelles figurait une surface de 199 m sans affectation particulière désignée sur les plans comme "zone non affectée", séparée seulement de la surface de vente par une cloison légère ; qu'au vu de ces pièces le maire de la commune ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire pour la création d'une surface de vente excédant 1 000 m qui devait être soumise pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'en délivrant le permis de construire sans qu'ait été obtenue ladite autorisation, le maire de la commune de Teteghem a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAN D'EAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation litigieuse ; Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAN D'EAU tendant à ce qu'une amende soit infligée à l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société requérante, tendant à ce que l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAN D'EAU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAN D'EAU, à l'Association pour la défense de l'environnement et le maintien de la sécurité sur la route nationale de Furnes, à la commune de Teteghem et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L451-5, R88 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01 art. 2, art. 5, art. 6

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