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96NC00378

CETATEXT000007559047 J5XLX1999X06X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC00378, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00378 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er février 1996 sous le n 96NC00378, présentée pour : - la S.C.I. LES MARIOLS ; - la S.C.I. SOWILO, ayant toutes deux, leur siège social ... (Meurthe-et-Moselle) ; Les sociétés appelantes demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande conjointe, tendant à l'annulation des décisions prises successivement le 27 juin 1994 pour la S.C.I. "SOWILO" et le 7 juillet 1994 pour la S.C.I. "LES MARIOLS", par la commission locale de l'ANAH, qui leur a refusé le versement d'une subvention, ces décisions ayant été confirmées sur recours gracieux le 21 septembre 1994 ; 2 / d'annuler les décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me VOILQUE, avocat de la SCI LES MARIOLS et de la SCI SOWILO, et de Me CANONICA, substituant Me MUSSO, avocat de l'ANAH, - et les conclusions de Mme BLAIS , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : "L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat a pour objet de faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement et d'amélioration des immeubles à usage principal d'habitation ... " et que l'instruction n 93-01 ADM du 15 avril 1993 régissant les règles d'attribution des subventions de l'ANAH précise en son paragraphe 2-1 : "Les commissions d'amélioration de l'habitat peuvent, en fonction de l'intérêt économique et social du dossier présenté, agréer des demandes :

  1. a)pour la transformation en logements : .... - de locaux vacants, précédemment affectés à un usage autre que l'habitation et situés dans un immeuble à usage principal d'habitation ..." ; Considérant qu'il ressort du dossier que les travaux pour lesquels la commission locale de l'ANAH a refusé les subventions sollicitées par les requérantes, consistaient à aménager respectivement vingt-six logements pour la SCI "SOWILO" et deux logements pour la SCI "LES MARIOLS" dans le même bâtiment situé ..., lequel était jusqu'alors exclusivement à usage de bureaux ; qu'ainsi, le projet ne remplissait pas la condition prévue au paragraphe 2-1
  2. a)de l'instruction du 15 avril 1993 précitée, selon laquelle les aménagements de logements doivent être réalisés dans un immeuble qui était déjà à usage principal d'habitation ; que la circonstance que ce même immeuble aurait été antérieurement un ensemble de logements avant d'être aménagé en bureaux demeure sans incidence sur la subvention en litige, dont les conditions s'apprécient d'après la situation des locaux à la date d'instruction de la demande ; que l'ANAH étant ainsi tenue de refuser les subventions demandées pour le seul motif que les logements prévus n'étaient pas aménagés dans un immeuble à usage d'habitation, les moyens tirés de ce que les sociétés auraient rempli d'autres critères d'attribution de ces aides et de ce qu'elles ont contribué à accroître l'offre des logements très déficitaire au plan local conformément aux missions confiées à l'agence, sont inopérants ; que les requérantes ne peuvent davantage invoquer une instruction de novembre 1994, prévoyant des dérogations temporaires, en faveur de certaines " ... transformations en logements de locaux ... " dès lors que se trouve expressément maintenue la condition susévoquée de situation desdits locaux dans un immeuble à usage principal d'habitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SCI "SOWILO" et "LES MARIOLS" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; Considérant enfin que, d'une part, les sociétés appelantes qui sont perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir, à leur profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner solidairement les deux sociétés appelantes à verser à l'ANAH une somme de 7 000 F ;Article 1er : La requête d'appel de la SCI "LES MARIOLS" et de la SCI "SOWILO" est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sociétés mentionnées à l'article 1 ci-dessus sont condamnées solidairement à verser une somme de 7 000 F à l'ANAH.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LES MARIOLS", à la SCI "SOWILO", à l'ANAH et au ministre de l'équipement des transports et du logement. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation L321-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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