CETATEXT000007559048 J5XLX1999X06X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC00387, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00387 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 février 1996 sous le N 96NC00387, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... (Oise) ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 septembre 1992 du préfet de la Somme, autorisant M. Y... à exploiter 7 ha 4 a de terres sises à Omiecourt ; 2 ) - d'annuler l'autorisation d'exploitation accordée à M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation de l'arrêté préfectoral attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural, applicables à la date de l'arrêté attaqué, le préfet devait motiver sa décision d'autorisation de cumul de terres agricoles, régie par les articles 188-2 et suivants du même code, et en fonction des critères prévus par la loi ; Considérant que l'énoncé des motifs de l'arrêté du 8 septembre 1992 par lequel le préfet des Vosges autorise M. Joël Y... à exploiter 7 ha 4 ares de terres à Omiecourt, en sus de la surface qu'il met en valeur, indique, d'une part, que cette opération ne mettra pas en péril, du point de vue économique, l'autonomie de l'exploitation du cédant, qui restera supérieure à deux fois la surface minimum d'installation, même après réduction par l'emprise du T.G.V. et de la zone NA du plan d'occupation des sols de Chaulnes et, d'autre part, que cette même opération "qui ne conduit pas au démantelement de l'exploitation du cédant est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme" ; que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des critères prévus par les dispositions du code rural, a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 188-5-1 précité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté susmentionné serait entaché d'un vice de forme, en raison d'une motivation insuffisante, ou même inexistante, doit donc être écarté ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la surface exploitée par le cédant se trouve ramenée, par l'effet de l'autorisation préfectorale sus-mentionnée, de 103 à 96 hectares, alors que parallèlement, la superficie des terres exploitées par M. Y... est portée de 40 à 47 hectares ; que l'emprise récente du T.G.V. de l'ordre de 3 hectares, et au demeurant sans lien avec la décision en litige, n'apparaît pas de nature à compromettre la viabilité de l'exploitation du requérant ; que ce dernier ne peut utilement alléguer des menaces, aléatoires, de cessation d'activités agricoles sur certaines parcelles susceptibles de faire l'objet d'un remembrement ultérieur ; qu'enfin, il n'est pas établi que la réduction de superficie susévoquée, conduirait inéluctablement à la suppression d'un emploi salarié, lequel d'ailleurs était en dernier lieu à temps partiel ; qu'en l'état de ces données, le préfet a pu, à bon droit, estimer que l'autorisation de cumul susévoquée n'était de nature à compromettre ni la structure, ni l'autonomie de l'exploitation du cédant ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le cédant ait deux enfants à charge à la différence du preneur, ne pouvait à elle seule, justifier une interdiction du cumul de terres litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné, autorisant cette opération ;Article 1er : La requête d'appel de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Arrêté 1992-09-08 Code rural 188-5-1, 188-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.