CETATEXT000007559050 J5XLX1999X06X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC00399, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00399 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 5 février 1996 sous le N 96NC00399, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE de l'AGRICULTURE, de la PECHE et de l'ALIMENTATION ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement, sur la demande de M. Jean-Edmond X..., l'arrêté du 17 décembre 1990 du préfet de la Moselle fixant le périmètre des opérations de remembrement entreprises à Chemery-les-Deux ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission communale d'aménagement foncier " ... propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ... L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés ... Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées ..." ; que l'article 4-1 du même code prévoit qu'au terme de la procédure, incluant notamment la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier et du Conseil général, le préfet " ... au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres fonciers correspondants ..." ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle, par un arrêté en date du 17 décembre 1990, a ordonné les opérations de remembrement de la commune de Chemery-les-Deux, avec une extension limitée sur la commune de Freistroff, en précisant les parcelles englobées dans le périmètre faisant l'objet de cette restructuration foncière ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche fait régulièrement appel du jugement du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de M. X..., a annulé partiellement cet arrêté, en tant qu'il incluait dans le périmètre du remembrement un ensemble de parcelles formant la "ferme d'Ingling" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement du dossier que la structure parcellaire des terres agricoles à Chemery-les-Deux est très nettement différenciée entre un ensemble d'un seul tenant d'environ 85 hectares, formant la "ferme d'Ingling" appartenant à M. X..., sis en bordure du territoire communal, et une multitude d'autres parcelles allongées et de faible superficie, sans commune mesure avec la propriété sus-mentionnée ; que si le ministre relève l'existence d'autres petites parcelles non contiguës à l'îlot principal et appartenant à M. X..., cette circonstance ne permet pas d'établir que l'ensemble formant la "ferme d'Ingling" ne constituerait pas une exploitation d'un seul tenant ; qu'au demeurant, M. X... ne contestait nullement l'inclusion de ses petites parcelles éparses, dans le périmètre soumis à remembrement ; Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre soutient que l'inclusion de la ferme d'Ingling dans le périmètre à remembrer permettrait à l'ensemble des propriétaires de bénéficier d'une meilleure structuration de leurs terres et de travaux connexes, il n'apporte pas d'éléments de nature à contredire utilement les moyens développés par M. X... devant le tribunal administratif, et d'ailleurs retenus par celui-ci, tirés de ce que la ferme d'Ingling forme déjà une exploitation cohérente et bien regroupée et ne bénéficierait nullement des travaux connexes envisagés ; que, par ailleurs, les commissions communale, puis départementale qui ont rejeté la réclamation de M. X..., se sont bornées à invoquer " ... la création d'un chemin vers la forêt ..." sans davantage préciser en quoi ce projet serait utile au remembrement mis en oeuvre, tant au niveau de l'exploitation de l'intéressé que de celles des autres propriétaires concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé l'arrêté préfectoral susvisé, fixant le périmètre des opérations de remembrement entreprises à Chemery-les-Deux ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Edmond X.... 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT Arrêté 1990-12-17 Code rural 4, 4-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.