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95NC00451

CETATEXT000007559052 J5XLX1999X06X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juin 1999, 95NC00451, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00451 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995 sous le numéro 95NC00451, présentée pour M. et Mme X..., domiciliés ... à Y... Omer (Pas-de-Calais) par Me Helleboid, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant obtenir l'étalement de l'imposition du droit d'entrée qu'ils ont perçu sur la durée du bail ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 200 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - les observations de Me HELLEBOID , avocat de M. et Mme X...; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par contrat en date du 26 avril 1986, Mme X..., commerçante, a donné en location à la SARL Florence, qui exploite un fonds de commerce de maroquinerie, un local sis à Longuenesse, moyennant un loyer annuel fixé à 72 000 F, ainsi qu'un droit d'entrée de 400 000 F qu'elle a considéré comme la contrepartie d'une cession d'élément d'actif assujetti au taux proportionnel d'imposition des plus values à long terme ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme X... au titre des années 1983 à 1986, l'administration a considéré que ce droit d'entrée devait être regardé comme un complément de loyer et être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la demande de Mme X..., ce revenu exceptionnel était, en application de l'article 163 du code général des impôts, étalé sur les quatre années contrôlées ; Considérant que M. et Mme X..., se fondant sur les dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts au terme desquelles "2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution", soutiennent que le droit d'entrée rémunère une prestation continue et que son imposition devait être étalée sur les neuf années du bail, soit sur les exercices 1986 à 1995 ; Considérant qu'en l'espèce, le droit d'entrée perçu par M. et Mme X..., dont le contrat de bail fixe le montant à 400 000 F sans en préciser les modalités de calcul, a été entièrement acquitté dès l'entrée en jouissance du local ; qu'il est destiné, aux termes des stipulations du contrat, à "compenser la dépréciation de l'immeuble" mentionné dans le bail mais "sans constituer un supplément de loyer" ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme l'une des conditions exigées par les bailleurs pour la signature du contrat ; que la contrepartie du versement de cette somme devant ainsi être réputée acquise lors de la signature du contrat, le montant du droit d'entrée ne peut être regardé comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts et l'administration était fondée à réintégrer en totalité la somme dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice durant lequel le contrat a été conclu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 163, 38-2 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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