CETATEXT000007559054 J5XLX1999X06X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 95NC00482, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00482 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 sous le n 95NC00482, présentée pour M. Romuald X... demeurant à Hochecourt-Mecringes (Marne) ; Il demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement en date du 19 janvier 1995 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 20 000 F, l'indemnité que la commune de Chauny a été condamnée à lui verser, en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 30 juin 1989 résiliant la concession de l'exploitation de trois salles de cinéma qui lui avait été consentie ; 2 / de condamner la commune de Chauny à lui verser une indemnité de 2 498 000 F ; 3 / si nécessaire de prescrire une expertise sur le montant du préjudice subi ; 4 / de condamner la même commune à lui verser une somme de 20 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 15 février 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour fixe au 5 mars 1999, la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 19 janvier 1995, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé pour vice de procédure la délibération du conseil municipal de Chauny, en date du 30 juin 1989, portant résiliation de la convention de concession conclue par la commune avec M. X..., en vue de l'exploitation de trois salles de cinéma dans le centre culturel, et, d'autre part, condamné cette collectivité à verser une indemnité de 20 000 F au concessionnaire évincé ; que, par le présent appel, M. X... demande à la Cour de rehausser cette indemnité en y incluant notamment le manque à gagner qu'il allègue avoir subi des suites de la résiliation de cette convention de concession ; Considérant que cette sanction a été annulée par voie contentieuse, pour un vice de procédure tenant à l'absence de la mise en demeure préalable qui devait être adressée au concessionnaire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que, sur le fond, cette sanction était principalement motivée par la circonstance que M. X..., désigné initialement "intuitu personae", comme concessionnaire de l'exploitation des salles de cinéma prévues dans l'enceinte du centre culturel, a cédé ses droits à une société dont il était associé mais non gérant, sans avoir sollicité l'agrément de la concédante, nécessaire en pareil cas aux termes de l'article 3 du contrat ; que ce motif permettait en tout état de cause, à la collectivité, de résilier la concession ; qu'en outre, il est établi qu'à la date de cette résiliation, l'aménagement des salles de cinéma n'était pas encore réalisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut être regardé comme ayant établi un lien de causalité direct entre cette déchéance de sa concession et les pertes de ressources escomptées de l'exploitation du futur cinéma ; qu'en outre, il ne pouvait, de toutes façons, alléguer une perte de bénéfices qui aurait été subie, en réalité, par la société susmentionnée, laquelle avait, en dernier lieu, repris les droits du concessionnaire ; qu'en le fixant à 20 000 F le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par le requérant, et qui correspond à une atteinte à la réputation, au demeurant non discutée par la partie adverse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité à 20 000 F, le montant de la somme que la commune de Chauny a été condamnée à lui verser ; Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en faveur de l'une des deux parties au litige ;Article 1er : La requête d'appel de M. Romuald X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à obtenir l'application, à leur profit, des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romuald X..., à la commune de Chauny et au ministre de l'intérieur. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.