CETATEXT000007559059 J5XLX1999X06X00000B2472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98NC02472 98NC02473, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02472 98NC02473 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu, I , sous le N 98NC02472, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 présentée pour la COMMUNE de BETSCHDORF (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Heitz, avocat au Barreau de Strasbourg ; La COMMUNE de BETSCHDORF demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 986026 en date du 7 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté municipal du 30 juillet 1998 accordant un permis de construire à la société Gipa ; 2 ) - de rejeter la demande des consorts X... et Z... Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, II , sous le N 98NC02473, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre1998 présentée pour la COMMUNE de BETSCHDORF (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Heitz, avocat au Barreau de Strasbourg ; La COMMUNE de BETSCHDORF demande à la Cour de mettre fin à titre provisoire, en application de l'article R.123-2 alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exécution de l'ordonnance susvisée du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 novembre 1998, ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté du maire de BETSCHDORF en date du 30 juillet 1998 accordant un permis de construire à la société Gipa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - les observations de Me HEITZ, avocat de la COMMUNE de BETSCHDORF ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE de BETSCHDORF sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; En ce qui concerne les conclusions de la requête N 98NC02472 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée : - Sur la régularité de l'ordonnance en la forme, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si, en application de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance au terme d'une procédure contradictoire sur les demandes de sursis à exécution en matière d'urbanisme, sans tenir d'audience publique, il leur appartient lorsqu'ils estiment nécessaire de tenir néanmoins une telle audience, de respecter les règles de procédure qui en régissent le déroulement ; que notamment dans ce cas, en vertu des dispositions combinées des articles R.192, R.193 et R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'audience doit se tenir en la salle des audiences du tribunal après notification faite aux parties du jour où l'affaire sera appelée à l'audience et, lorsque les parties présentent des observations orales, la partie défenderesse doit pouvoir s'exprimer après la partie requérante ; Considérant qu'il ressort des termes même de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été prise "à l'issue d'une visite des lieux faisant office d'audience publique qui a eu lieu le 6 novembre 1998", alors que les parties n'avaient été invitées qu'à une réunion se tenant en mairie de la COMMUNE de BETSCHDORF, devant être suivie de la visite des lieux, et non à une séance publique dans la salle d'audience du tribunal administratif ; qu'en outre, ont été entendues en leurs observations orales des personnes n'ayant pas qualité de partie au litige et qu'au surplus, les requérants se sont exprimés en dernier lieu, sans qu'il soit indiqué que la parole a été ensuite donnée au défendeur pour lui permettre, s'il le souhaitait, de répondre aux demandeurs ; que dès lors, la COMMUNE de BETSCHDORF est fondée à soutenir que la décision dont elle relève appel a été rendue sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... et Z... Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - Sur la demande de sursis à exécution du permis de construire : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les consorts X... et Z... Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté en date du 30 juillet 1998, par lequel le maire de Betschdorf a accordé un permis de construire à la société Gipa ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; En ce qui concerne la requête N 98NC02473 de la COMMUNE de BETSCHDORF tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution : Considérant que la cour administrative d'appel statuant par la présente décision, comme il est dit ci-dessus, sur l'appel formé par la COMMUNE de BETSCHDORF contre l'ordonnance ayant prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire litigieux, la requête de ladite commune tendant, en application de l'article R.123 (2ème alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé en première instance, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE de BETSCHDORF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X... et Z... Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts X... et Z... Y... à payer à la COMMUNE de BETSCHDORF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 986026 du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 24 novembre 1998, est annulée.Article 2 : Les conclusions des consorts X... et Z... Y... tendant au sursis à exécution du permis de construire en date du 30 juillet 1998, délivré par le maire de Betschdorf à la société Gipa sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête N 98NC02473 de la COMMUNE de BETSCHDORF.Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BETSCHDORF, aux consorts X... et Z... Y..., à la société Gipa et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L25, R192, R193, R196, R123, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.