CETATEXT000007559061 J5XLX1999X07X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC00035, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00035 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés les 8 janvier 1996, 5 août 1997, 9 février, 10 juillet, 28 octobre 1998 et 26 janvier 1999, présentés par M. Alain X..., demeurant ... (Moselle) qui doit être regardé comme demandant à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement par la chambre de métiers de Moselle était sans causes réelles et sérieuses et à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 111 888 F à titre de dommages-intérêts ; 2 - de renvoyer cette affaire devant ledit tribunal pour y être jugée ; 3 - de rappeler au conseil de l'intimée qu'il existe une déontologie professionnelle ; 4 - de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 F tant en réparation de l'infraction de diffamation prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison du dommage procédant des écrits de la chambre de métiers de la Moselle ; 5 - de lui allouer la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du Président de la troisième Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., et de Me DISSLER, substituant Me IMBACH, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE LA MOSELLE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; En application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers de la Moselle : Considérant que si la Chambre de métiers de la Moselle soutient que l'appel de M. X... serait forclos, cette fin de non-recevoir manque en fait dès lors que sa demande a été enregistrée le 6 janvier 1996 au greffe de la Cour, soit dans le délai d'appel de deux mois courant en l'espèce à compter du 14 novembre 1995 date de présentation à ce dernier de l'ordonnance attaquée ; Au fond et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 24 octobre 1995, M. X... a déclaré "retirer l'instance engagée contre la chambre des métiers de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg" ; qu'un tel mémoire devait être regardé comme un désistement d'instance ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de ce désistement ; que la décision ainsi prononcée doit être regardé comme désistement d'action dès lors que le dispositif de l'ordonnance attaquée ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; qu'en statuant ainsi, le juge de première instance a donc dénaturé la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts : Considérant que si M. X... sollicite pour la première fois en appel l'octroi, à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de l'infraction de diffamation prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et du dommage procédant des écrits de la chambre de métiers de la Moselle, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectives de M. X... et de la chambre des métiers de la Moselle à fins d'octroi de frais irrépétibles ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 13 novembre 1995, est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête N 96NC00035 de M. X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la chambre des métiers de la Moselle sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre des métiers de la Moselle et au ministre de l'intérieur. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code civil 1382 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1995-10-24 Loi 1881-07-29 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.