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94NC00806

CETATEXT000007559073 J5XLX1998X05X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC00806, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00806 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1994, présentée pour M. X... demeurant ... par Mes Cossalter et Denys-Duval, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 881874/881875 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer les réductions demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998: - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement chargé du ministère de la communication : Considérant que M. X..., exploitant d'une entreprise individuelle de chauffage, d'installations sanitaires et d'électricité qui, à partir de 1981, a étendu son activité à la pose de menuiseries métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle les bénéfices des années 1980 à 1983 et les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires ont été rectifiés d'office sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que, saisi par M. X..., le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement accueilli sa demande, par jugement du 31 mars 1994, rejetant notamment la critique de la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les recettes issues en 1982 et 1983 de la revente de produits finis ; que M. X... demande la réformation du jugement sur ce point ; Considérant que M. X... soutient que le vérificateur, qui, pour déterminer les recettes de l'exploitation provenant de la vente de marchandises, a appliqué au total des achats revendus de l'année un coefficient de 1,30, aurait dû pratiquer un abattement de 10 % sur les achats consommés d'aluminium et de 5 % sur les autres achats consommés, afin de tenir compte des pertes subies lors de la découpe des pièces en aluminium et des petites fournitures non facturées, incorporées aux produits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de 1,30 a été retenu sur la suggestion de M. X..., et correspond à un minimum dans le secteur d'activité de la menuiserie métallique ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe compte tenu de la procédure de rectification d'office suivie en l'espèce et dont la régularité n'est pas contestée, que le coefficient ne tenait pas compte des pertes et fournitures non facturées, et que celles-ci justifiaient, en outre, la pratique d'abattements sur le montant des achats revendus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75

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