← France

94NC00813

CETATEXT000007559075 J5XLX1998X05X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 94NC00813, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00813 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1994, sous le n 94NC00813, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... (Territoire-de-Belfort), par Me Claude X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 900335, en date du 24 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; - de leur accorder la réduction sollicitée ; - de condamner l'Etat à leur rembourser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " ... tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu." ; qu'aux termes de l'article 199 decies du même code : "I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent ... à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation" ; Considérant que la Société civile immobilière D.B.S., dont M. et Mme Y... détiennent ensemble 98% des parts et qui a acquis en décembre 1987 deux studios neufs destinés à la location, est une société civile régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil ; qu'elle n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 199 decies précité du code général des impôts ; que la circonstance que les requérants soient personnellement soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ne saurait leur conférer un droit à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme propriétaires privatifs des immeubles en cause ; qu'il en est de même de la circonstance que la Société civile immobilière n'aurait été constituée que pour l'acquisition de deux appartements répondant aux conditions de la loi "Méhaignerie" ; qu'en tout état de cause, les statuts de la Société civile immobilière D.B.S. ne prévoient pas l'attribution gratuite en jouissance à ses associés, des immeubles dont elle est propriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions dudit article font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent à ce titre ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies, 199 decies Code civil 1832 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.