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95NC01001

CETATEXT000007559091 J5XLX1998X05X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/90/CETATEXT000007559091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 95NC01001, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01001 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995 sous le n 95NC01001, la requête présentée par M. ADAM, demeurant ... (Territoire-de-Belfort) ; M. ADAM demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance, en date du 17 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal reconsidère la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux de Belfort sur sa réclamation concernant l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 et demandant un étalement de ses remboursements compte tenu de sa qualité de chômeur ; - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, dans la demande qu'il a adressée au tribunal administratif de Besançon le 25 octobre 1994, M. ADAM indiquait qu'il ne refusait absolument pas de payer les montants réclamés et se bornait à "demander un étalement de ses remboursements" en invoquant sa situation financière et personnelle ; qu'une telle demande présentait un caractère gracieux et a fait l'objet d'une ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon se déclarait incompétent pour statuer sur cette demande et l'a rejetée pour ce motif ; que, devant la Cour, M. ADAM ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions de nature contentieuse : Considérant que si, dans sa requête, M. ADAM demande à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti, ces conclusions, de nature contentieuses, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ADAM ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. ADAM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ADAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE

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