CETATEXT000007559105 J5XLX1998X10X0000001982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 96NC01982, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01982 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet et 5 octobre 1996, présentés pour la VILLE de SAINT-CLAUDE (Jura), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La VILLE de SAINT-CLAUDE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996, rectifié le 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal de la VILLE de SAINT-CLAUDE en date du 24 février 1994 portant décision de préemption et le refus de permis de construire opposé le 21 mars 1994 à la société Siphnos par le maire de SAINT-CLAUDE ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la société Siphnos et par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif de Besançon et de les condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. A... VIVIER, avocat de MM. X..., Z... et SCI Siphnos et de Me RONTCHEVSKI, avocat de la commune de SAINT-CLAUDE, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE de SAINT-CLAUDE à la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon : Considérant, d'une part, que MM. Z... et X... étaient acquéreurs du terrain que la VILLE de SAINT-CLAUDE avait décidé de préempter ; qu'ils avaient ainsi intérêt à contester cette décision de préemption ; Considérant, d'autre part, que la société civile immobilière Siphnos devait être regardée comme étant en cours de constitution le 31 mars 1994, date d'enregistrement de sa demande dirigée contre le refus du permis de construire qu'elle avait sollicité ; qu'eu égard à la circonstance que le bâtiment à édifier faisait partie de l'objet social de la société, celle-ci avait capacité d'agir en justice pour demander l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé, alors même qu'elle n'était pas encore constituée à la date d'introduction du recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir de MM. Z... et X... et du défaut de capacité à agir en justice de la société Siphnos doivent être écartées ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de SAINT-CLAUDE en date du 24 février 1994 : Considérant que par délibération en date du 24 février 1994, le conseil municipal de SAINT-CLAUDE (Jura) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain en cours d'acquisition par MM. Z... et X... au motif que la construction envisagée sur cet emplacement engendrerait un flux de circulation supplémentaire qui nécessiterait un aménagement coûteux d'un carrefour ainsi que des acquisitions foncières importantes et qu'un juste équilibre commercial devait sauvegarder le petit commerce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette délibération avait pour seul objet d'empêcher la construction d'un bâtiment à usage commercial et qu'un tel motif n'entre pas dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme qui énumère limitativement les actions ou opérations d'aménagement qui, en vertu de l'article L.210-1 du même code, peuvent justifier une décision de préemption ; Sur la légalité de la décision du maire de SAINT-CLAUDE en date du 21 mars 1994 refusant de délivrer un permis de construire : Considérant que le refus de permis de construire n'est motivé que par la décision de préemption du terrain par la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que ce refus devait être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE de SAINT-CLAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux demandes de MM. X... et Z... et de la société Siphnos ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la VILLE de SAINT-CLAUDE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les appelants soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE de SAINT-CLAUDE à payer à MM. X... et Z... et à la société Siphnos la somme globale de 5 000 F ;Article 1er : La requête de la VILLE de SAINT-CLAUDE est rejetée.Article 2 : La VILLE de SAINT-CLAUDE est condamnée à verser à MM. X... et Z... et à la société Siphnos une somme globale de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de SAINT-CLAUDE, à MM. X... et Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES Code de l'urbanisme L300-1, L210-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.