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95NC02012

CETATEXT000007559107 J5XLX1998X10X0000002012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC02012, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02012 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 1995 ; LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin déclarait cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation de la déviation routière de Wolfgantzen ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me X..., agent contractuel de l'équipement du ministère de l'équipement, et de Me FERIGNAC, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 applicable en l'espèce en vertu de l'article 6 du décret n 85-453 du 23 avril 1985 et de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2 Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..."; Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS se borne à critiquer certains des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg pour estimer insuffisante l'étude d'impact du projet de déviation routière de Wolfgantzen, sans contester l'insuffisance de cette étude sur l'impact sonore à l'égard des riverains, sur les effets de l'opération sur la flore, l'agriculture et le défrichement d'une partie de la forêt de Kostenwald, ni l'absence de toute estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les nuisances possibles ; qu'eu égard à l'importance de l'opération, ces insuffisances de l'étude d'impact, constatées par les premiers juges, présentent un caractère substantiel ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... étaient fondés à exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique de l'opération à l'appui de leur demande dirigée contre l'arrêté déclarant cessibles des parcelles dont ils sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Y..., que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. et Mme Y... ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... à fin d'injonction et d'astreintes : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; que l'article L.8-3 de ce code prévoit que cette injonction peut être assortie d'une astreinte ; Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel du MINISTRE DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions ci-dessus mentionnées de M. et Mme Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS et à M. et Mme Y.... 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Décret 85-453 1985-04-23 art. 6

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