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97NC02311

CETATEXT000007559113 J5XLX1998X10X0000002311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97NC02311, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02311 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1997 sous le n 97NC02311, présentée pour la COMMUNE DE JEUMONT, représentée par son maire ; La COMMUNE DE JEUMONT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur recours du comité de défense du contribuable de Jeumont, la délibération du 26 septembre 1996 du conseil municipal, décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble situé ..., appartenant à Mme Jeannine X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le comité de défense du contribuable de Jeumont devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) de condamner cette association à verser à la commune une somme de 5 000F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ..." et qu'il résulte de l'article L.300-1 du même code, auquel il est fait renvoi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée que : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat , d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; Considérant qu'il ressort de la délibération du 26 septembre 1996 ayant décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'immeuble appartenant à Mme X... , que cette acquisition est effectuée " ... dans le cadre de l'aménagement de l'îlot Vaudrion ..." ; Considérant que si la commune a produit un ensemble de plans et une notice, relatifs à l'aménagement de cet "îlot Vaudrion", elle n'a pu justifier d'une décision quelconque, qui aurait eu pour but de définir ou de mettre en oeuvre l'une des actions ou opérations d'aménagement définies par l'article L.300-1 précité ; qu'à supposer que l'acquisition susmentionnée ait, en réalité, été effectuée à titre de réserve foncière, cette circonstance ne dispensait pas la collectivité de motiver sa décision de préemption par une référence précise à une action ou opération d'aménagement préétablie, dont cet achat aurait constitué l'une des modalités de réalisation ; Considérant enfin que la circonstance que la propriétaire du terrain ait donné son accord pour une cession de son bien à la commune, demeure sans incidence sur l'obligation incombant à cette dernière de justifier le fondement légal de sa décision au regard des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JEUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de préemption attaquée et susmentionnée ; Considérant, enfin, que d'une part, la COMMUNE DE JEUMONT, qui est la partie perdante dans la présente instance ne peut obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE JEUMONT à verser à l'association défenderesse une somme de 3 000F ;Article 1ER : La requête d'appel de la COMMUNE DE JEUMONT est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE DE JEUMONT versera une somme de 3 000F au comité de défense du contribuable de Jeumont.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JEUMONT, au comité de défense du contribuable de Jeumont et à Mme Jeannine X.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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