CETATEXT000007559114 J5XLX1998X10X0000002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 97NC02554, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02554 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 sous le n 97NC02554, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son Président ; La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur le recours des consorts X..., a annulé l'arrêté du 13 septembre 1996 du Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, décidant d'exercer le droit de préemption sur des parcelles leur appartenant en indivision sises à LOMME ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des Collectivités Territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DAVAL, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone." Considérant que l'arrêté attaqué du 13 septembre 1996, par lequel le Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain appartenant à l'indivision X... indique en son article 1er, pour motiver cette acquisition, que : "Les terrains sont repris dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé intitulée : zone multisite le long de la rocade nord-ouest, incluse dans les sites d'extension urbaine d'intérêt intercommunal ou local" ; Considérant que, si en application des dispositions de l'article L.210-1 précité, l'autorité exerçant le droit de préemption dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.), peut motiver sa décision en se référant simplement à l'acte ayant créé la zone, ce dernier doit alors satisfaire à l'obligation de motivation exigée par ces mêmes dispositions, afin de garantir les droits des personnes concernées par l'opération ; qu'au cas d'espèce, le document de référence est un arrêté préfectoral du 14 février 1996, lequel, d'une part, crée une série de Z.A.D., réparties sur 40 communes, et d'autre part, se borne à indiquer que " ... ce projet répond aux objectifs définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, notamment l'extension et l'accueil d'activités économiques ..." ; qu'ainsi la combinaison des deux arrêtés susmentionnés du Président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et du Préfet, ne pouvait fournir aux propriétaires du bien, les informations élémentaires leur permettant de connaître, et de discuter utilement, les motifs suffisamment précis et individualisés de la préemption qui leur était imposée ; que, par ailleurs, la délibération du 9 décembre 1994 définissant les actions envisagées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, et celle du 17 février 1995 sollicitant la création d'un ensemble de zone d'aménagement différé, simplement visées dans l'arrêté attaqué, ne contiennent que des indications très générales sur les objectifs poursuivis, par le recours à ce type de procédure ; qu'il résulte de ces éléments que la décision de préemption attaquée ne satisfait pas aux exigences, même allégées, de motivation résultant des dispositions de l'article L.210-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de préemption susmentionnée ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser aux consorts X... une somme de 5 000F ;Article 1ER : La requête d'appel de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE versera une somme de 5 000F aux consorts X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et aux consorts X.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE Arrêté 1996-02-14 Arrêté 1996-09-13 Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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