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95NC00099 95NC00100

CETATEXT000007559118 J5XLX1998X11X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 95NC00099 95NC00100, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00099 95NC00100 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT ( Troisième Chambre) Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, sous le n 95NC00099, présentée par le collège Jules Vallès de Saint-Leu-d'Esserent

(60), représenté par son directeur en exercice, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 16 mars 1995, présenté pour le collège Jules Vallès par Me LECUL, avocat au barreau d'Amiens ; Le collège Jules Vallès de Saint-Leu-d'Esserent demande que la Cour : 1 / annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994 en tant que ledit jugement l'a condamné à garantir la commune de Saint-Leu-d'Esserent à hauteur du quart des condamnations prononcées à son encontre, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Liliane Y... née X..., le 8 juin 1983 dans la salle des fêtes de ladite commune ; 2 / rejette l'appel en garantie formé à son endroit par la commune de Saint-Leu- d'Esserent ; Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995 sous le n 95NC00100, présentée pour le foyer socio-éducatif, association régie par la loi de 1901, dont le siège est sis avenue de la Commune de Paris à Saint-Leu-d'Esserent
(60), représentée par son président en exercice, par la SCP BACROT DEVAUCHELLE et associés, avocats ; Le foyer socio-éducatif demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994 en tant que ledit tribunal ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre le foyer socio-éducatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président-rapporteur ; - les observations de Me FONTAINE substituant Me LECUL, avocat du collège Jules Vallès et de Me Z... - LEPAGE substituant la SCP DEVAUCHELLE, avocat du foyer socio-éducatif ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 95NC00099 et n 95NC00100 sont dirigées contre le même jugement et relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n 95NC00100 présentée par le foyer socio-éducatif : Considérant, en premier lieu, que, si le foyer socio-éducatif du collège de Saint-Leu-d'Esserent demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994, il résulte du dispositif de ce jugement que celui-ci ne prononce aucune condamnation à l'encontre dudit foyer ; que, par suite, ce dernier est dépourvu d'intérêt à faire appel dudit jugement ; que ses conclusions en cette instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées, comme étant irrecevables ; Considérant, en second lieu, que les conclusions incidentes présentées, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, par la commune de Saint-Leu-d'Esserent et par l'APAC - fédération des oeuvres laïques sont irrecevables en cette instance, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ; En ce qui concerne la requête n 95NC00099 présentée par le collège Jules Vallès : Considérant que, par jugement du 9 novembre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré la commune de Saint-Leu-d'Esserent entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Liliane Y..., née X..., le 8 juin 1983, lors d'un concert organisé dans la salle des fêtes de ladite commune, a condamné celle-ci à réparer, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et envers la victime, les conséquences dudit accident, et, faisant partiellement droit à l'appel en garantie formé par la commune de Saint-Leu-d'Esserent contre le collège Jules Vallès, a condamné ce dernier à couvrir la commune du quart des condamnations prononcées à son encontre ; Sur l'appel principal formé par le collège Jules Vallès contre sa condamnation à garantie : Considérant qu'il est constant que la soirée de concert au cours de laquelle est survenu l'accident litigieux, résultant de la chute d'une barre de métal tombée de la rampe supportant les rideaux de scène de la salle des fêtes communale, était organisée exclusivement par le foyer socio-éducatif du collège Jules Vallès ; qu'il résulte des éléments de l'instruction que ledit foyer consiste en une association régie par la loi de 1901, disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et poursuivant des objectifs définis par ses organes dirigeants ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le principal du collège serait membre de droit du conseil d'administration de ladite association, le collège Jules Vallès est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à garantir la commune du quart des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent : En ce qui concerne l'appel provoqué de la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident au cours duquel Mme X... a été blessée à la tête s'est produit alors que le rideau pare-feu était descendu inopinément pendant le concert, et que les tentatives entreprises pour le relever n'ont abouti, à la suite d'une fausse manoeuvre, qu'à la chute de la barre de métal susévoquée servant à la suspension dudit rideau ; que le fait que ladite barre métallique ait pu se détacher du plafond de la salle des fêtes municipale est constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut de nature à engager la responsabilité de la commune, propriétaire et gestionnaire de l'ouvrage public de salle des fêtes, à l'égard de Mme X..., usager dudit ouvrage ; que, nonobstant les erreurs alléguées à l'encontre des organisateurs du spectacle par la commune de Saint-Leu-d'Esserent, celle-ci n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal dudit ouvrage, sans que puisse l'exonérer la manipulation intempestive du treuil du rideau à laquelle auraient procédé des élèves ou autres personnes, tiers par rapport à l'accident survenu à Mme X... ; que, par suite, la commune de Saint-Leu-d'Esserent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y..., née X... et a condamné ladite commune à réparer les conséquences de l'accident ; En ce qui concerne les appels incidents formés par la commune à fin d'appels en garantie : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que le collège Jules Vallès est étranger à l'organisation de la soirée du 8 juin 1983 au cours de laquelle est survenu l'accident litigieux ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent tendant à ce que ledit collège soit condamné à la couvrir de l'intégralité des sommes versées à sa charge doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la commune de Saint-Leu-d'Esserent appelle en garantie le foyer socio-éducatif, il résulte des éléments du dossier que celui-ci constitue ainsi qu'il a été mentionné précédemment, une personne morale de droit privé ; que, dès lors, la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de l'appel en garantie dirigé contre ladite association ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le foyer socio-éducatif ; Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par Mme Liliane X... : Considérant que, par mémoire enregistré le 21 juillet 1995, Mme X... demande que les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges soient majorées, au motif principal que, lors de la transfusion sanguine qu'elle a dû subir à la suite de l'accident litigieux, elle a été contaminée, au centre hospitalier général de Creil, par le virus de l'hépatite C, et, au motif subsidiaire qu'elle n'a pas obtenu la totalité de l'indemnité qu'elle demandait ; Considérant, toutefois, que Mme X... dont les conclusions ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement, dès lors que sa situation n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal interjeté par le collège Jules Vallès ; qu'au surplus, le grief dirigé par Mme X... contre le centre hospitalier de Creil constitue un litige distinct de celui présentement en cause d'appel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale complémentaire sollicitée, les conclusions de Mme X... doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par le foyer socio-éducatif : Considérant que, si le foyer socio-éducatif critique le jugement attaqué en tant que celui-ci a fait partiellement droit à l'appel en garantie formé par la commune de Saint-Leu-d'Esserent, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors que la situation du foyer socio-éducatif n'est pas aggravée, ni même en rien affectée par le jugement frappé d'appel ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Liliane X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Creil au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête n 95NC00100 présentée par le foyer socio-éducatif et les conclusions incidentes présentées en ladite instance sont rejetées.Article 2 : L'article 7 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent tendant à ce que le foyer socio-éducatif du collège Jules Vallès soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent, les conclusions de Mme Liliane X... et le surplus des conclusions du foyer socio-éducatif sont rejetées.Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Creil au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au collège Jules Vallès, à la commune de Saint-Leu-d'Esserent, au foyer socio-éducatif, à Mme Liliane X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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