CETATEXT000007559120 J5XLX1998X11X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 95NC00148, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00148 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1995, sous le n° 95NC00148, présentée par M. Christian X... demeurant à Vavincourt (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 91332 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal déclare nulle la procédure de fixation du forfait bénéfice industriel et commercial/taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1989 et 1990, juge que la procédure de fixation du forfait doit être reprise à son début et prononce la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi à la suite de la fixation de son nouveau forfait, soit 5 089 F ; - de lui accorder la décharge de ladite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et, d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition." ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite à Vavincourt (Meuse), un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a accusé réception le 11 mai 1990 de la notification des propositions de forfaits pour la période biennale 1989/1990 ; qu'il n'établit pas avoir régulièrement contesté dans le délai de trente jours qui lui était imparti la proposition de forfait bénéfice industriel et commercial/taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été adressée en se bornant à alléguer qu'il aurait expédié une lettre simple par laquelle il aurait refusé le forfait proposé ; qu'ainsi c'est à bon droit que les forfaits ont été regardés comme tacitement acceptés le 13 juin 1990 conformément aux dispositions susrappelées de l'article L.5 du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu qu'en vertu des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande sa réduction ; qu'en l'espèce M. X... qui ne peut utilement faire valoir que les chiffres d'affaires effectivement réalisés sont inférieurs à ceux forfaitairement fixés, ne fournit aucun élément comptable ou autre, permettant d'établir que l'administration a inexactement apprécié l'importance du chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre, et notamment de la nature rurale et de la situation économique du secteur où elle se trouve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.