CETATEXT000007559123 J5XLX1998X11X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 94NC00292, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00292 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 10 mars 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC00292, la requête présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET, porte parole du gouvernement ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Jean X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle et de la contribution de solidarité qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1975 et 1976 ; 2° - de rétablir intégralement M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle et de la contribution solidarité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour accorder à M. Jean X... la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976, le tribunal administratif de Lille a dénaturé l'argumentation présentée en défense par le ministre qui ne se fondait pas sur l'existence d'une société de fait constituée entre M. Jean X..., le contribuable, et son fils Eric ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif ; Considérant que M. Jean X..., agriculteur à Beaumetz-Les-Cambrai sur une exploitation de 75 hectares dont 6 hectares d'endives, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle et de la contribution solidarité qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1975 et 1976, en conséquence du rattachement aux recettes de son exploitation d'une part des recettes provenant de la production et de la commercialisation d'endives que l'intéressé aurait réalisés en commun avec son fils, également agriculteur ; Sur la prescription au titre de l'année 1974 : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressements qu'il a reçue, à titre personnel, le 26 décembre 1978, et qui indique la nature et les motifs des redressements envisagés, a valablement interrompu à son encontre la prescription au titre de l'année 1974 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 69.A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années considérées : "I-1- Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années. 2. Les exploitants agricoles dont les recettes s'abaissent au-dessous de la limite prévue au 1 ne sont soumis, sauf option contraire de leur part, au régime du forfait que si leurs recettes restent inférieures à cette limite pendant deux années consécutives. Le forfait s'applique pour la première fois pour l'imposition des bénéfices de la deuxième année" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et son fils exploitent la même superficie de terres pour la production d'endives ; qu'ils utilisent des matériels et des locaux communs, notamment pour le stockage des produits avant enlèvement ; qu'il ressort toutefois des tableaux comparatifs établis par l'administration, et dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, que la production d'endives déclarée par chacun des exploitants était très variable d'une année à l'autre ; que ces tableaux révèlent que la quasi totalité de la production était déclarée tantôt par M. Jean X..., tantôt par M. Eric X..., de telle sorte que notamment M. Jean X... évitait de déclarer au titre de deux années consécutives des recettes supérieures à 500 000 F ; que ces fluctuations de production, affectant des exploitations voisines, qui n'étaient pas affectées différemment par les aléas climatiques, ne trouvent leur origine ni dans une variation des superficies mises en culture, ni dans des pratiques culturales différentes ; qu'il s'ensuit que le service a pu à bon droit considérer que ces incohérences ne s'expliquaient que par des abandons de recettes, réciproques et alternatifs, n'ayant pour objet que de permettre d'échapper, en ce qui concerne le requérant, à l'imposition selon le régime réel, et répartir en conséquence les recettes en cause, dont le montant n'est pas contesté, par moitié entre les deux exploitants ; que M. Jean X..., dépassant de ce fait, en 1974, pour la deuxième année consécutive, le montant de 500 000 F de recettes, l'administration était fondée à soutenir qu'il relevait dès ladite année du régime réel d'imposition, et à évaluer d'office son bénéfice agricole au titre de 1974 et des années suivantes, années au titre desquelles l'intéressé s'était maintenu sous le régime du forfait ; En ce qui concerne la contribution solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 : "Les exploitants agricoles dont les recettes ont excédé 800 000 F pour le total des années 1974 et 1975 doivent acquitter une contribution exceptionnelle de solidarité égale à : 1 % du bénéfice total imposable des deux années correspondantes ( ) 5 % du même total s'il est supérieur à 300 000 F. ( ) Elle est due le 15 décembre 1976 au plus tard, sur la base d'un avertissement délivré par l'administration. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que l'un des deux seuils de recettes précité avait été atteint, l'administration était fondée à mettre en recouvrement le supplément de contribution correspondant aux bénéfices agricoles constatés, sans qu'il ait été nécessaire de faire mention de cette contribution dans la notification de redressements en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à l'attribution d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976, ainsi que la majoration exceptionnelle et la contribution solidarité qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1975 et 1976, sont intégralement remises à la charge de M. X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 69 A Loi 76-978 1976-10-29 art. 2
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