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95NC00320

CETATEXT000007559126 J5XLX1998X11X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95NC00320, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00320 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 29 mai 1995, sous le n 95NC00320 la décision, en date du 3 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête conjointe de Mme Catherine B..., épouse D..., de M. et Mme Jean F..., et de M. et Mme Régis Y... : 1 / a annulé l'arrêt en date du 28 janvier 1993 de la Cour administrative d'appel de Nancy : - en tant que la Cour a annulé les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juillet 1991, - en tant que la Cour a rejeté l'appel incident de Mme D..., tant que la Cour a rejeté les conclusions incidentes de M. et Mme F... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 juillet 1991 en tant que ce tribunal avait écarté la responsabilité de l'Etat et de la SOCIETE ANONYME FOURNIER dans les dommages subis par leur parcelle n 41 et, d'autre part, à ce que l'Etat, la SOCIETE ANONYME FOURNIER et la société Picarde de sous-solage soient condamnés à leur verser une provision en raison de l'aggravation des dommages causés aux parcelles leur appartenant, - en tant que la Cour a rejeté les conclusions incidentes de M. et Mme Y... tendant à ce que l'Etat, la SOCIETE ANONYME FOURNIER et la société Picarde de sous-solage soient condamnés à leur verser une provision en raison de l'aggravation des dommages causés aux parcelles leur appartenant ; 2 / a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions de l'appel de la société Fournier, de l'appel de l'Etat, de l'appel incident de Mme D..., des conclusions incidentes de M. et Mme F... et de M. et Mme Y... mentionnées ci-dessus, et des conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU NOYONNAIS tendant à ce que sa responsabilité soit écartée en ce qui concerne les dommages subis par la parcelle dite "le calvaire" appartenant à Mme D... ; Vu, I/, enregistrée au greffe le 18 novembre 1991, sous le n 91NC00695, la requête présentée pour la SA. FOURNIER ayant son siège : La Plaine du Bois de l'Erable à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), représentée par son Président-Directeur Général ; La SA. FOURNIER demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du 17 juillet 1991 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable avec l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DU NOYONNAIS, la Société Picarde de Sous-Solage et l'Etat des conséquences dommageables des travaux de drainage effectués sur la parcelle n 40 de M. et Mme F... ; 2 / de rejeter les conclusions en indemnisation de M. et Mme F... présentées devant le tribunal administratif d'Amiens et relatives à leur parcelle n 40 ; Vu, II/, enregistré sous le n 91NC00754, le 10 décembre 1991, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, au nom del'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du 17 juillet 1991, du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il déclare l'Etat solidairement responsable, avec l'A.S.A. DU NOYONNAIS, la SA. FOURNIER et la Société Picarde de Sous-Solage, des dommages aux cultures imputés à des travaux de drainage, invoqués par M. et Mme F..., sur leur parcelle n 40 ; 2 / de rejeter les conclusions en indemnisation de M. et Mme F... présentées devant le tribunal administratif pour cette parcelle n 40 ; Vu, III/, sous le n 91NC00763, la requête enregistrée le 16 décembre 1991 et complétée le 9 janvier 1992, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) DU NOYONNAIS, dont le siège social est ... (Oise), représentée par son président en exercice ; Elle demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 juillet 1991 en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers ses membres ; 2 / de rejeter les conclusions présentées par les époux F..., Y... et A... D... devant le tribunal administratif d'Amiens dirigées contre elle ; subsidiairement de rejeter les conclusions de M. F... relatives à sa parcelle n 40 et de condamner l'Etat, la SOCIETE FOURNIER et la Société Picarde de Sous-Solage à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me Z..., substituant la SCP MILON-SIMON, avocat de la SA. FOURNIER, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans leur demande au tribunal, M. et Mme F..., A... D..., M. et Mme Y..., sollicitaient la condamnation solidaire de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU NOYONNAIS, dont ils sont membres, de l'Etat, de la SA. FOURNIER, de la Société Picarde de Sous-Solage, du laboratoire agronomique SAS, de M. C..., géomètre, pour réparer le préjudice dû à des pertes de récoltes, imputées à une exécution défectueuse de travaux de drainage entrepris par l'association syndicale autorisée de Muirancourt, à laquelle a succédé l'association précitée ; que, par son jugement du 17 juillet 1991, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, défini les responsabilités, par parcelles, des divers intervenants aux travaux, d'autre part, prescrit une nouvelle expertise afin de préciser les préjudices pour lesquels ces responsabilités avaient été admises ; que ce jugement avant-dire droit ne fait l'objet d'aucune contestation : - en tant que, par son article 1er il écarte toute responsabilité du laboratoire SAS et de M. C... ; - en tant qu'il déclare responsable solidaire la Société Picarde de Sous-Solage, laquelle n'a pas fait appel, en ce qui concerne les parcelles N s 40 et 46 de M. et Mme F..., et "Bois de Sailly", de Mme D... ; - en tant qu'il déclare responsable solidaire la SA. FOURNIER, pour le dommage subi par la parcelle des "Châtaigniers" de M. Y..., cette société admettant d'ailleurs son devoir de réparation, à hauteur de 10 000 F ; - en tant qu'il déclare responsable solidaire l'Etat pour les parcelles N 46 de M. F..., "Bois de Sailly" de Mme D..., "Les Châtaigniers" et "Taille-Prevost"de M. Y..., en l'absence de toutes conclusions, dans le recours ministériel, concernant les terrains sus-mentionnés ; Considérant par ailleurs que, en raison de la confirmation partielle, dans le cadre du pourvoi en cassation sus-évoqué, de l'arrêt précité du 28 janvier 1993 de la Cour, les conclusions des trois requérants de première instance sont définitivement rejetées, en tant qu'elles tendaient à rechercher la responsabilité de l'A.S.A. pour les parcelles : N s 40 et 46 de M. et Mme F..., "Bois de Sailly" de Mme D..., "Les Châtaigniers" et "Taille-Prevost" de M. Y... ; que le jugement du tribunal administratif demeure donc réformé en tant que la responsabilité de l'association relative aux terrains sus-indiqués, se trouve totalement exclue ; Considérant que, en conséquence de ce qui est dit précédemment, la Cour doit, à la suite du renvoi opéré par la décision de cassation partielle sus-analysée, statuer successivement : - par voie d'appel principal : sur l'éventuelle décharge de leurs responsabilités, sollicitée à la fois par la SA. FOURNIER et par l'Etat, concernant la parcelle n 40 de M. et Mme F... ; - par voie d'appel incident ou provoqué : sur la responsabilité éventuelle de l'A.S.A. à l'égard de Mme D... pour la parcelle du "Calvaire", et si cette responsabilité est admise, sur l'appel en garantie de l'A.S.A. envers l'Etat et la SA. FOURNIER ; sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat, la SA. FOURNIER et la Société Picarde de Sous-Solage, dans les dommages subis par la parcelle n 41 de M. et Mme F..., ainsi que pour les dommages subis par la parcelle du "Calvaire" de Mme D... ; sur les demandes de provisions des trois requérants de première instance, ainsi que sur leurs conclusions en remboursement de frais d'expertise et de frais non compris dans les dépens ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'indemnisation par la SA. FOURNIER TP, et tirée d'une procédure de redressement judiciaire en cours : Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux intéressés de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus d'ailleurs que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que, s'agissant de créances qui, par leur nature, relèvent des juridictions administratives, comme en l'espèce où sont allégués des dommages de travaux publics, il appartient au juge administratif d'examiner si les victimes de ces dommages ont droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui leur sont dues, et de prononcer une condamnation sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là que la SA. FOURNIER TP, venant aux droits de la SA. FOURNIER, appelante dans la présente instance, n'est pas fondée à soutenir que, du seul fait qu'une procédure de redressement judiciaire a été engagée envers l'ancienne SA. FOURNIER par un jugement du tribunal de commerce de Melun du 15 avril 1996, les demandes d'indemnisation des requérants de première instance seraient devenues irrecevables, faute pour les créanciers d'avoir respecté les formalités inhérentes à ce type de procédure ; Sur la responsabilité de l'A.S.A. DU NOYONNAIS envers Mme D... : Considérant que les membres d'une association syndicale autorisée, victimes de dommages qui auraient leur origine dans des travaux réalisés pour le compte de l'association, peuvent mettre en cause la responsabilité de celle-ci, à raison de fautes commises dans l'exécution de sa mission ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué ; Considérant que, par voie d'appel incident, dans le cadre du recours ministériel et des deux requêtes d'appel susvisées et, en reprenant sur ce point ses conclusions présentées devant les premiers juges, Mme D... demande la condamnation de l'A.S.A. DU NOYONNAIS à indemnisation pour le préjudice subi, du fait de pertes de récoltes sur la parcelle dite du "Calvaire", et qu'elle impute à une mauvaise exécution de travaux de drainage entrepris par cette association ; Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions au motif que ces travaux avaient été rendus inefficaces par une absence de sous-solage préalable, et que cette omission s'avérait entièrement imputable à un refus de la propriétaire de laisser réaliser cette opération sur son terrain ; Considérant toutefois que l'opposition de Mme D... au sous-solage n'est corroborée par aucun document émanant de l'intéressée, laquelle au surplus, conteste expressément avoir refusé l'exécution de cette opération, dont elle souhaitait seulement qu'elle s'effectuât dans des conditions climatiques appropriées, rejoignant au demeurant, sur ce point, une position également exprimée par les services de l'Etat chargés de contrôler les travaux de drainage ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que le tribunal administratif s'est basé sur une prétendue opposition de Mme D... aux travaux de sous-solage, pour rejeter en totalité sa demande de réparation, par l'A.S.A. du préjudice allégué ; que toutefois, tant dans ses conclusions en appel qu'en première instance, Mme D... n'apporte pas d'éléments de nature à caractériser une faute commise par l'association à son détriment ; qu'en particulier elle n'établit pas cette faute, en se bornant à alléguer que le maître d'ouvrage aurait pris des engagements, non tenus par la suite, pour effectuer un sous-solage, qui ne sont étayés par aucun document ; qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'admettre la responsabilité de l'A.S.A. dans les dommages constatés sur la parcelle du "Calvaire" ; Sur les responsabilités des autres intervenants dans les travaux : Considérant que les membres de l'association syndicale autorisée peuvent également rechercher la responsabilité des entreprises chargées des travaux ou des services de l'Etat qui en assumaient le contrôle dans la mesure où ils établissent des fautes que les intervenants auraient commises dans l'exécution des travaux entrepris par l'association, ainsi qu'un lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice qu'ils invoquent ; En ce qui concerne la parcelle du "Calvaire" de Mme D... : Considérant, en premier lieu, que Mme D... ne peut utilement invoquer par la voie de l'appel provoqué une faute quelconque de la Société Picarde de Sous-Solage, qui n'a pas été appelée à intervenir sur la parcelle sus-mentionnée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'Etat, maître d'oeuvre des opérations de drainage, a commis une faute de conception en laissant exécuter la pose des drains et des collecteurs, sans exiger au préalable un sous-solage ; que cette carence, comme il ressort notamment du rapport de l'expert, a nettement compromis l'efficacité du drainage entrepris ; Considérant, en troisième lieu, que la SA. FOURNIER, spécialisée dans ce type de travaux, n'a pas formulé de réserves sur cette absence de sous-solage ; qu'il ressort de ces éléments que Mme D... est fondée à mettre en jeu la responsabilité solidaire de l'Etat et de la SA. FOURNIER pour les dommages subis par la parcelle du "Calvaire" ; En ce qui concerne la parcelle n 40 de M. F... : Considérant qu'aucune malfaçon n'a été décelée directement sur cette parcelle, soit dans la réalisation du sous-solage soit dans la mise en place des drains ; que la mention, en fin du rapport d'expertise, d'un drain obstrué et affaissé n'est assortie d'aucune autre précision ; que M. F... n'apporte aucun élément de nature à établir une mauvaise exécution des ouvrages ; que, dans ces conditions, il n'a pu établir que les pertes de récoltes sur cette parcelle n 40 seraient dues à une humidité causée et entretenue par les défectuosités du système de drainage ou des travaux annexes ; que dès lors, l'Etat et la SA. FOURNIER sont fondés, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a engagé leur responsabilité envers le propriétaire du terrain, en raison des malfaçons des ouvrages réalisés et à obtenir, sur ce point, la décharge de leurs responsabilités ; En ce qui concerne la parcelle n 41 de M. F... : Considérant que le rapport d'expertise présume une mauvaise exécution du sous-solage, mais ne constate aucune malfaçon précise, dans ces travaux ou dans la mise en place des drains ; qu'en outre, l'expert constate que le collecteur aboutit dans le fossé d'évacuation, trop en aval du terrain, pour avoir pu causer une humidification excessive du sol ; que M. F... n'est donc pas fondé, par voie d'appel incident et d'appel provoqué, à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à obtenir réparation de la SA. FOURNIER, de la Société Picarde de Sous-Solage et de l'Etat, pour le préjudice subi par la perte de rendement de cette parcelle n 41 ; Sur les demandes de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'appelant peut obtenir une provision sur sa créance si, notamment " ... l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'en l'espèce, les montants des créances en litige s'avèrent incertains et discutés entre les parties, et ont d'ailleurs provoqué une expertise complémentaire de la part des premiers juges ; que, en fonction de ces éléments, il n'y a pas lieu pour la Cour, d'accorder dans le cadre de la présente instance, les provisions sollicitées par voie d'appel incident sur des créances qui ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables au sens de l'article R.129 précité ; Sur la demande de remboursement de frais de Mme D..., M. et Mme F... et M. et Mme Y... : Considérant en premier lieu que les expertises effectuées par M. X... et par M. E... ont été prescrites par le tribunal administratif d'Amiens ; que cette juridiction devra, dans son jugement définitif déterminer la charge des frais afférents à ces expertises ; que les conclusions des requérants de première instance tendant à ce que la Cour statue sur la charge de ces frais sont irrecevables en l'absence de ce jugement, et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en faveur de M. et Mme F..., M. et Mme Y..., et Mme D..., ou de l'A.S.A. DU NOYONNAIS ;Article 1er : La responsabilité solidaire de la SA. FOURNIER et de l'Etat, est écartée en ce qui concerne les dommages subis par la parcelle n 40 de M. et Mme F....Article 2 : L'Etat et la SA. FOURNIER sont déclarés solidairement responsables des dommages subis par la parcelle du "Calvaire" de Mme D....Article 3 : Le surplus de l'appel incident et provoqué de Mme D... concernant la parcelle du "Calvaire" et l'appel incident et provoqué de M. et Mme F... concernant leur parcelle n 41, sont rejetés.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme F..., de M. et Mme Y..., et de Mme D... tendant à l'allocation de provisions sur leurs indemnisations, sont rejetées.Article 5 : Les conclusions de M. et Mme F..., de M. et Mme Y..., et de Mme D..., tendant à obtenir le remboursement des frais des expertises prescrites par le tribunal administratif d'Amiens, sont rejetées comme étant irrecevables.Article 6 : Les conclusions de l'A.S.A. DU NOYONNAIS, de M. et Mme F..., de M. et Mme Y... et de Mme D..., tendant à obtenir la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 7 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la SA. FOURNIER TP venant aux droits de la SA. FOURNIER, à l' A.S.A. DU NOYONNAIS, à la Société Picarde de Sous-Solage, à M. et Mme F..., à M. et Mme Y... et à Mme D.... 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-03-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53

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