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97NC00503

CETATEXT000007559128 J5XLX1998X11X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 97NC00503, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00503 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 25 octobre 1991, présentés pour Mme Pauline X..., veuve Y..., demeurant ... (Nord), par la SCP Le Bret-Laugier, avocats aux Conseils ; Mme Y... demande au juge d'appel : 1 / d'annuler le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 1990 frappant d'interdiction d'habiter un immeuble dont elle est propriétaire sis ... ; 2 / d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les articles 26 et 28 du code de la santé publique disposent que lorsqu'un immeuble constitue un danger pour la santé des occupants, le préfet est tenu d'inviter le conseil départemental d'hygiène à donner son avis sur la réalité et les causes de l'insalubrité et les mesures propres à y remédier ; que, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter et de prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables ; qu'il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble ; que, si l'avis du conseil départemental d'hygiène conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu de prescrire les mesures appropriées indiquées par cet avis ; qu'il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter ; Considérant que, par arrêté du 9 janvier 1990, le préfet du Nord a prononcé l'interdiction "totale" d'habiter ..., propriété de Mme Y..., en se fondant sur l'avis émis le 20 décembre 1989 par le conseil départemental d'hygiène concluant à l'insalubrité de cet immeuble et, aux termes de cet arrêté, à l'impossibilité d'y remédier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le préfet du Nord a entendu prononcer une interdiction définitive d'habiter, au sens de l'article L.28 du code de la santé publique, concernant l'immeuble qui ne comportait que deux pièces non indépendantes, d'autre part, que l'avis du conseil départemental d'hygiène s'est borné à adopter les conclusions du rapporteur qui proposait seulement de "reconnaître l'insalubrité de l'immeuble" et de "l'interdire à l'habitation", sans préciser, à aucun moment que cette interdiction devait être définitive ni qu'il était impossible de remédier à l'insalubrité ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant dénaturé le contenu de l'avis du conseil départemental d'hygiène et a édicté des mesures non conformes à cet avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 avril 1991 et l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 1990 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise pour information au Procureur de la République prés le tribunal de grande instance d'Arras. 49-04-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - POLICE DES ILOTS ET IMMEUBLES INSALUBRES Code de la santé publique L26, L28

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