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94NC01787

CETATEXT000007559129 J5XLX1998X11X0000001787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01787, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01787 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1994 sous le numéro 94NC01787, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ... à Villers-la- Montagne (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2° - de le décharger des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que l'article R*193-1 dispose : "Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré" ; que M. Y... ne conteste pas le recours à la procédure de taxation d'office pour l'imposition de ses revenus des années 1981 à 1984 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ; Considérant, d'une part, qu'il ne saurait soutenir que le tribunal administratif de Nancy n'était pas fondé à exiger de lui la production des justificatifs de nature à prouver l'exactitude de ses prétentions ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour la première fois en appel, que les impositions ont été établies au vu d'une estimation erronée des dépenses, sans étayer cette assertion du moindre justificatif, l'intéressé, qui s'était contenté jusqu'alors de faire état de ressources occultes tirées d'activités exercées au cours de son séjour en Algérie, n'apporte pas davantage la preuve requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L193, R193-1

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