CETATEXT000007559144 J5XLX1998X04X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 avril 1998, 94NC00778, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00778 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994 sous le n° 94NC00778, présentée pour M. Y... Etienne, demeurant à Monceau-le-Neuf (Aisne), par Me X..., avocat à Soissons ; M. Y... demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 891105 en date du 21 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; - de lui accorder la décharge desdites impositions ; - de condamner l'administration à lui rembourser au titre des dépens les frais de timbre de 100 F et au titre des frais irrépétibles la somme de 4 200 F représentant les honoraires de son avocat en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 23 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 804 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. Y..., qui exerce à titre individuel une activité d'agriculteur imposable selon le bénéfice réel, a consenti à son fils à compter du 27 octobre 1982 et jusqu'au 30 juin 1984, des avances sans intérêts prélevées sur la trésorerie de son entreprise d'un montant global de 1 400 000 F, pour lui permettre de s'installer comme agriculteur ; que l'administration, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de son exploitation agricole, a réintégré dans les résultats de celle-ci les intérêts non perçus ; que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1994, le tribunal administratif d'Amiens a, après avoir constaté un non-lieu partiel, accordé au requérant une réduction des impositions contestées correspondant à la réduction du taux d'intérêt appliqué et rejeté le surplus de sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les avances litigieuses ont été constatées en comptabilité par l'inscription à un compte de tiers débiteur ouvert au nom du fils du requérant ; que le compte de l'exploitant n'ayant pas été mouvementé, la circonstance qu'il aurait été excédentaire est inopérante ; qu'en choisissant de faire procéder directement par son entreprise à cette opération, M. Y... a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette opération relève de la gestion de son patrimoine privé ; Considérant, en second lieu, que le fait pour une entreprise, même exploitée à titre individuel, de consentir à un tiers des avances sans intérêts constitue un acte anormal de gestion sauf s'il est établi que l'opération a eu pour cette entreprise, une contrepartie, ce qui n'est même pas allégué en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette absence d'intérêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande excédant les prétentions auxquelles il a été fait droit par le dégrèvement susmentionné tenant compte du montant réel des avances consenties ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles de procédure : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Article 1er : A concurrence de la somme de 3 804 F, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984 .Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.