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94NC00780

CETATEXT000007559146 J5XLX1998X04X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 avril 1998, 94NC00780, inédit au recueil Lebon 1998-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00780 2E CHAMBRE C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1994 sous le numéro 94NC00780, présentée pour M. X... demeurant ... à Metz-Vallière (Moselle) par la société civile professionnelle Buisson, Behr et Muller, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler un jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2 - de le décharger de la somme de 167 165 F qui lui est réclamée par des états exécutoires de 1978 et 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me MULLER, avocat de M. X..., et de Me SCHAMBER, substituant Me COSSALTER, avocat de la commune de Lorry-les-Metz, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été autorisé à lotir un terrain sis à Lorry-les-Metz par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 novembre 1978 ; que, sur la base des dispositions de l'article 4 de cet arrêté, une participation représentative de la taxe locale d'équipement a été réclamée à M. X..., pris en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation de lotir, par deux titres de recettes émis le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983 ; que la taxe locale d'équipement a, par ailleurs, été mise en recouvrement en 1984, tout d'abord à l'égard de M. X..., puis à l'égard de la S.A. G.E.C., bénéficiaire des permis de construire dans le lotissement ; que, saisi par M. X... d'une demande qu'il a regardée comme tendant exclusivement à la décharge de la taxe locale d'équipement, alors qu'elle visait également les deux titres de recettes, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande par un jugement du 8 avril 1994 dont M. X... fait appel, en demandant, exclusivement, la décharge de la somme de 167 165 F dont les titres de recettes prévoient le versement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Lorry-les-Metz : Considérant que si, en première instance, M. X... a demandé au tribunal administratif de déclarer qu'il n'était pas redevable de la taxe locale d'équipement, il lui a également demandé de "dire inopposables ... les titres de poursuites émis par la recette principale des impôts de Metz-Nord le 3 octobre 1983 et le 15 décembre 1978", entendant ainsi formuler des conclusions tendant à la décharge de la somme de 167 165 F qui lui était réclamée par les titres de recettes émis à ces deux dates ; que, dès lors, et bien que le tribunal n'ait pas statué sur ces conclusions, la commune de Lorry-les-Metz n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont nouvelles en appel ; Sur les titres de recettes émis le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 novembre 1978 dispose que : "Une avance sur taxe locale d'équipement d'un montant de 40.000 F sera versée par le lotisseur à la municipalité, simultanément à l'octroi du permis de construire groupé. Le complément de la somme due au titre de la TLE sera à recouvrer immédiatement après l'octroi de la onzième et dernière autorisation de lotir" ; que ces dispositions, nonobstant l'utilisation, impropre, des termes "lotisseur" et "lotir", ont eu pour objet, non de mettre à la charge de M. X... la participation représentative de la taxe locale d'équipement et de diverses contributions qui peut être réclamée au lotisseur en application des dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, mais, exclusivement, de prévoir les modalités du versement de la taxe locale d'équipement par le bénéficiaire des autorisations de construire dans le lotissement ; que, d'ailleurs, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une convention a été passée entre la commune de Lorry-les-Metz et la S.A. G.E.C., par laquelle celle-ci s'engageait à verser l'avance de 40 000 F prévue par l'article 4 de l'autorisation de lotir, et le solde de la taxe locale d'équipement "dans un délai de trois mois après l'octroi de la onzième demande de construction" ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que lesdites dispositions ne pouvaient servir de fondement aux titres de recettes émis à son encontre le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983, et, par voie de conséquence, à demander la décharge de la somme de 167 165 F mise à sa charge au titre de la participation mentionnée à l'article L.332-7 du code de l'urbanisme ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Lorry-les-Metz à payer à M. X... la somme de 5 930 F ; que la commune de Lorry-les-Metz succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : M. X... est déchargé du paiement de la somme de 167 165 F mise à sa charge par les titres de recettes émis le 15 décembre 1978 et le 3 octobre 1983.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Lorry-les-Metz versera à M. X... une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune de Lorry-les-Metz tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Lorry-les-Metz, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE Code de l'urbanisme L332-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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