← France

95NC00787

CETATEXT000007559150 J5XLX1998X04X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 avril 1998, 95NC00787, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00787 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NC00787, présentée pour la S.A. ROMIDIS dont le siège social est avenue Diderot à Romilly-sur-Seine (Aube) représentée par le président de son conseil d'administration, par la société civile professionnelle Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocats ; La S.A. ROMIDIS demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n 92-1302 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2° - de lui accorder la réduction sollicitée ; 3 - de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me LELIEVRE, avocat de la S.A. ROMIDIS, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. ROMIDIS, qui exploite un centre commercial Leclerc à Romilly-sur-Seine (Aube) a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988 ; qu'en particulier, le vérificateur, estimant que l'absence de perception de commissions en rémunération de l'absence de souscription d'engagements en faveur d'autres exploitants de centre Leclerc avait le caractère d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans les résultats de ces exercices, pour chaque engagement en cours, une commission d'un montant annuel égal à 0,20 % du montant de l'emprunt cautionné, avec, le cas échéant, application d'une réduction prorata temporis, lorsque l'emprunt devait venir à échéance durant l'exercice ; Considérant, en premier lieu, que le fait pour une entreprise de fournir gratuitement sa caution au profit d'un tiers, constitue en règle générale un acte étranger à une gestion commerciale normale, hormis les cas où la situation des deux sociétés serait telle que la première puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les engagements de caution souscrits par la S.A. ROMIDIS ont concouru à l'expansion économique de l'ensemble, non structuré en groupe, que forment les distributeurs indépendants exerçant leur activité sous l'enseigne "E. Leclerc", ils n'ont eu, pour la société requérante, aucune contrepartie directe, celle-ci ne pouvant être regardée comme constituée par l'absence de perception d'une redevance pour l'usage de l'enseigne, ou par l'amélioration des conditions d'achats résultant de l'appartenance au "mouvement E. Leclerc", alors même que cette amélioration est d'autant plus significative que ce mouvement rassemble davantage de distributeurs ; que, pour combattre la présomption d'acte anormal de gestion qui résulte de cette absence de contrepartie directe, la S.A. ROMIDIS ne peut se fonder sur les statuts de l'association des centres de distribution Ed. Leclerc, qui ne la contraignent pas à souscrire des engagements de caution non rémunérés, mais précisent que les obligations pesant sur les associés se limitent à la formation, au parrainage et au respect de certains principes de la profession ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'absence de rémunération des engagements de caution souscrits par la S.A. ROMIDIS présente le caractère d'un acte de gestion anormal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code ajouté aux dispositions précitées par l'article 84 de la loi n° 78-1239 du 27 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : " ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ; Considérant que la commission de caution rémunère le service constitué par l'octroi d'une garantie qui permet à son bénéficiaire de signer un contrat d'emprunt ; que, le service assuré devant ainsi être réputé rendu lors de la signature du contrat, ladite commission ne peut être regardée comme rémunérant une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts, et les recettes correspondantes doivent être rattachées en totalité à l'exercice durant lequel le contrat a été signé ; Considérant qu'il suit de là que la S.A. ROMIDIS est fondée à soutenir que le vérificateur, après avoir arrêté, pour chaque engagement de caution qu'elle a souscrit, le montant de la commission qu'elle devait réclamer au bénéficiaire, aurait dû rattacher ce montant, en totalité, à l'exercice vérifié au cours duquel a été souscrit l'engagement ; qu'elle peut dès lors prétendre, pour chacun des exercices en litige, à une réduction de la base du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné égale au montant cumulé des rehaussements des résultats de l'exercice qui correspondent à des contrats d'emprunt, cautionnés par elle, qui ont été signés lors d'autres exercices ; Considérant, en troisième lieu, que les montants des redressements, compatibles avec l'application de la règle de rattachement aux exercices susévoquée, sont, dans tous les cas, inférieurs à ceux qui résulteraient de la détermination des montants des commissions en appliquant un taux annuel ramené à 0,10 % et en tenant compte de l'amortissement des emprunts cautionnés ; que, par suite, le moyen de la S.A. ROMIDIS tiré de ce que l'administration aurait dû calculer le montant des commissions suivant ces modalités plutôt que suivant celles qu'elle a retenues, est sans portée ; Considérant, en quatrième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, chacun des engagements de caution pris par la S.A. ROMIDIS a, exclusivement, le caractère d'un service rendu au bénéficiaire, constitué par l'octroi d'une garantie qui lui permet de signer un contrat d'emprunt ; qu'il ne saurait, en outre, être regardé comme un service rendu à l'établissement prêteur justifiant que celui-ci verse, à titre de rémunération, une commission à la société ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'absence de perception de commissions auprès des établissements prêteurs présente, au même titre que l'absence de perception de commissions auprès des bénéficiaires des cautions, le caractère d'un acte anormal de gestion, et à demander sur le fondement des articles L.203 à L.205 du livre des procédures fiscales, que les compléments d'imposition résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de commissions à réclamer aux établissements prêteurs soient admis en compensation des dégrèvements auxquels la société peut prétendre en application de ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ROMIDIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction des bases des compléments d'imposition de 223 460 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1986, 254 714 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1987 et 288 982 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1988 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser 6 050 F à la S.A. ROMIDIS ;Article 1er : Les bases du complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. ROMIDIS a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1986, 1987 et 1988 sont réduites, respectivement, de 223 460 F, 254 714 F et 288 982 F.Article 2 : La S.A. ROMIDIS est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement en date du 28 février 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à la S.A. ROMIDIS une somme de 6 050 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ROMIDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-1239 1978-12-27 art. 84

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.