CETATEXT000007559161 J5XLX1998X05X0000002109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1998, 97NC02109, inédit au recueil Lebon 1998-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02109 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1997 au greffe de la Cour sous le N 97NC02109, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. X... entend faire appel de l'ordonnance en date du 9 juillet 1997 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'assainissement à laquelle il a été assujetti pour son habitation située à Ecuires ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président ; - les observations orales présentées par M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de M. X... qui tendait à contester son assujettissement à la redevance d'assainissement ; que, devant la Cour, M. X... se borne à maintenir le moyen qu'il avait soulevé devant le tribunal et tiré de ce que, n'étant pas raccordé au réseau, il n'avait pas qualité d'usager du service public d'assainissement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.372-6 du code des communes, repris à l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial" et qu'aux termes de l'article R.372-8 du code des communes : "La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source" ; Considérant que le contentieux des litiges entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même lorsque le litige porte sur la qualité même d'usager du service public industriel et commercial en cause ; qu'en conséquence, la seule question que la requête de M. X... présente à juger, à savoir si, du fait de l'absence alléguée de raccordement au réseau public d'assainissement, il a ou n'a pas la qualité d'usager du service public d'assainissement et, en fonction de cette qualité, est ou n'est pas redevable de la redevance d'assainissement, relève, ainsi que l'a jugé le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à poursuivre l'annulation de l'ordonnance par laquelle sa requête a été rejetée ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X.... 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code des communes L372-6, R372-8 Code général des collectivités territoriales L2224-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.