CETATEXT000007559163 J5XLX1999X07X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/91/CETATEXT000007559163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC00087, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00087 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995 présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème) par Me Bourgaux, avocat ; GAZ DE FRANCE demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une indemnité de 344 000 F à Mme X... et une indemnité de 448 000 F à Mme Y... ; 2 / de réduire à de plus justes proportions ces condamnations ; Vu le jugement attaqué ; Communication ayant été faite aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me BOURGAUX, avocat de GAZ DE FRANCE, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que GAZ DE FRANCE ne chiffre pas ses prétentions et se borne à demander à la Cour de diminuer les indemnités de 344 000 F et 448 000 F que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser, respectivement, à Mme X... et à Mme Y..., victimes d'un accident ; qu'il ne précise pas en quoi l'évaluation des préjudices des victimes serait surévaluée ; que ces conclusions sont par suite irrecevables ; Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal de GAZ DE FRANCE entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme X... et de M. et Mme Y..., enregistrés après l'expiration du délai d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de GAZ DE FRANCE et l'appel incident des époux X... et Y... ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner GAZ DE FRANCE à payer à Mmes Y... et X... la somme de 5 000 F chacune ;Article 1er : La requête de GAZ DE FRANCE et l'appel incident de Mme Y... et de M. et Mme X... sont rejetés.Article 2 : GAZ DE FRANCE est condamné à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 5 000 F à Mme Y... et 5 000 F à Mme X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE, à Mme Y..., à Mme X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.